Cour de cassation, 12 septembre 2019. 17-21.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.895
Date de décision :
12 septembre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° A 17-21.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... J..., épouse V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... F..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme E... A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. G... F..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme W... F..., épouse N..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme V..., de la SCP Gaschignard, avocat de MM. U... et G... F... et de Mmes B... et N... ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme V... ; la condamne à payer à MM. U... et G... F..., Mmes B... et N... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le droit de se servir de la source se trouvant sur la parcelle située [...] cadastrée section [...] au profit du fonds situé rue Abza sur la même commune et cadastrée section [...] est éteint par le non-usage depuis trente ans et d'avoir en conséquence condamné Madame V... à payer à Monsieur F... la somme de 10.617,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014, au titre du remboursement des sommes versées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la servitude de puisage
Qu'aux termes de l'article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ;
Qu'aux termes de l'article 707 du code civil, les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues ;
Qu'il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage [sic], dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans et les juges du fond apprécient souverainement si les faits allégués sont constitutifs du non-usage d'une servitude ;
Que pour décider de l'extinction de la servitude de puisage par le non-usage pendant trente ans, le tribunal s'est notamment fondé sur :
- un procès-verbal de constat établi par Maître Z... T..., huissier de justice à Charleville-Mézières, à la demande de Monsieur U... F..., le 30 mars 2012, sur lequel il indique "Sur la parcelle de mon requérant, aucune source n'est apparente" ;
- un procès-verbal de constat émanant de la même étude, en date du 16 avril 2014, aux termes duquel il est mentionné "(
) Je parcours l'ensemble de la propriété de Monsieur F... accompagné de Madame N..., sa fille, et j'observe qu'aucune source, puits, point d'eau n'est visible sur la parcelle [...] , portant depuis sa rénovation le n° 14" ;
- deux attestations émanant de Monsieur E... F... (frère d'U... F...), selon lequel "il n'existe aucune source chez Monsieur F.... Tout ceci depuis 1952" et de Monsieur L... H..., son neveu, qui déclare :
"(
) il n'y a jamais eu de source dans la ruelle entre Monsieur F... U... et maison J... V... D... (
)-sic" ;
Qu'à hauteur d'appel, Madame V... produit un nouveau procès-verbal de constat établi le 9 décembre 2015 par Maître X... M..., huissier de justice à Charleville-Mézières, aux termes duquel il est écrit "(
) Madame V... a procédé à l'ouverture de deux regards au sol qui permettent de constater la présence et l'écoulement d'une source à provenir de la propriété F.... Le débit est important. J'ai pu avec Madame F... (lire V...), suivre et contrôler le cheminement, l'écoulement de cette source jusqu'à la voie publique. En premier lieu, celle-ci alimente une pompe, elle est toujours utilisée et située dans le garage de Madame V... (
). L'écoulement de cette eau qui transite par la pompe se poursuit également et est utilisée pour les WC qui sont attenants dans le garage (
) Lorsque nous avons utilisé la chasse d'eau, le papier a été absorbé avec l'eau des WC et il a suivi un cheminement sous le garage, que nous avons vérifié en ouvrant deux regards ; Cheminant sous le garage, cette eau se déverse ensuite dans les canalisations pour rejoindre la voie publique" ;
Que contrairement à l'argumentaire développé par Madame V..., cette nouvelle pièce corrobore l'extinction de la servitude de puisage, dans la mesure où s'il résulte des énonciations du constat qu'il y a une source sur la propriété de Madame V... qui alimenterait directement une pompe présente sur sa parcelle, toutefois les regards dont il est question sont situés sur la propriété V... et non sur la propriété F..., de sorte qu'il n'est pas justifié de l'utilisation d'une servitude affectant la propriété des consorts F... ;
Que par conséquent, la cour adopte la motivation retenue par le tribunal et confirme la décision déférée de ce chef ».
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la servitude de puisage
Que l'article 706 du code civil dispose que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ;
Qu'il résulte de l'article 707 du même code que les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues ;
Qu'il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans ;
Qu'en l'espèce, les demandeurs versent aux débats un procès-verbal de constat établi à la demande de Monsieur U... F... le 30 mars 2012 par Maître Z... T..., huissier de justice à Charleville-Mézières, qui indique "Sur la parcelle de mon requérant, aucune source n'est apparente" ;
Que le 16 avril 2014, C... Q..., habilité à procéder aux constats au sein de la SCP Z... T... – Olivier O..., huissiers de justice à Charleville-Mézières a établi un nouveau un procès-verbal de constat à la demande de Monsieur F... ; qu'il y a, notamment, indiqué "Je parcours l'ensemble de la propriété de Monsieur F... accompagné de Madame N..., sa fille, et j'observe qu'aucune source, puits, point d'eau n'est visible sur la parcelle [...] , portant depuis sa rénovation le n° 14" ;
Que les consorts F... versent en outre deux attestations, émanant de Monsieur E... F..., frère d'U... F..., selon lequel "il n'existe aucune source chez Monsieur F.... Tout ceci depuis 1952" et de Monsieur L... H..., son neveu, qui déclare : "(
) il n'y a jamais eu de source dans la ruelle entre Monsieur F... U... et maison J... V... D..." ;
Qu'en l'absence actuelle de source sur la propriété de Monsieur F..., il apparaît que Madame V... n'a plus la possession actuelle de la servitude de puisage en cause ;
Qu'or, elle ne justifie pas qu'elle aurait exercé ladite servitude depuis moins de trente ans ;
Qu'il apparaît donc que cette servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ».
1°/ ALORS QUE la servitude conventionnelle s'éteint par le non-usage pendant trente ans ; que le non-usage de la servitude suppose qu'il n'y ait eu, pendant toute cette période, aucun acte de possession ou d'exercice de la servitude ; qu'en l'espèce, l'acte d'acquisition du bien de l'exposante, fonds dominant, en date du 21 mars 1969, prévoit que « l'acquéreur [
] aura le droit de se servir de la source se trouvant dans la propriété touchant celle faisant l'objet des présentes (appartenant aujourd'hui à Monsieur et Madame U... F...) (v. production n° 2) ; que la Cour d'appel, pour décider que Madame V... n'avait « plus la possession actuelle de la servitude de puisage en cause » et que la servitude était, par conséquent, éteinte par le non-usage pendant trente ans, s'est appuyée sur deux constats d'huissiers ; que selon le premier, établi le 30 mars 2012, « aucune source n'est apparente » sur la parcelle de Monsieur F..., tandis que le second, dressé le 16 avril 2014, constatait « qu'aucune source, puits, point d'eau n'est visible sur la parcelle » de Monsieur F... ; qu'en déduisant du caractère prétendument non apparent de la source, « l'absence actuelle de source sur la propriété de Monsieur F... » (v. production n° 4, p. 7 § 1) et l'extinction de la servitude de puisage pour non-usage trentenaire, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'extinction de la servitude par non usage et a ainsi violé l'article 706 ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ ALORS QUE la servitude conventionnelle s'éteint par le non-usage pendant trente ans ; que le non-usage de la servitude suppose qu'il n'y ait eu, pendant toute cette période, aucun acte de possession ou d'exercice de la servitude ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte d'acquisition du bien de l'exposante en date du 21 mars 1969, que « l'acquéreur [
] aura le droit de se servir de la source se trouvant dans la propriété touchant celle faisant l'objet des présentes (appartenant aujourd'hui à Monsieur et Madame U... F...) » (v. production n° 2) ; que la Cour d'appel, pour retenir « l'absence actuelle de source sur la propriété de Monsieur F... » et en déduire que « Madame V... n'a plus la possession actuelle de la servitude de puisage en cause » (v. production n° 4, p. 7 § 1), s'est appuyée sur des attestations prétendant d'une part qu'« il n'existe aucune source chez Monsieur F... » et d'autre part qu'« il n'y a jamais eu de source dans la ruelle entre Monsieur F... U... » et le fonds de l'exposante ; qu'en se fondant sur ces attestations, émanant des seuls membres de la famille de Monsieur F..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706 du code civil ;
3°/ ALORS QUE, le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ;
qu'en l'espèce, la Cour d'appel, a par motifs propres, retenu que la nouvelle pièce produite à hauteur d'appel par l'exposante (v. production n° 7) « corrobore l'extinction de la servitude de puisage, dans la mesure où s'il résulte des énonciations du constat qu'il y a une source sur la propriété de Madame V... qui alimenterait directement une pompe présente sur sa parcelle, toutefois les regards dont il est question sont situés sur la propriété V... et non sur la propriété F..., de sorte qu'il n'est pas justifié de l'utilisation d'une servitude affectant la propriété des consorts F... » (v. arrêt p. 5 § 6) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement du constat d'huissier produit à hauteur d'appel par l'exposante que « Madame V... a procédé à l'ouverture de deux regards au sol qui permettent de constater la présence et l'écoulement d'une source à provenir de la propriété F... », la Cour d'appel, qui a dénaturé la pièce produite devant elle, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur U... F..., Madame E... A... épouse B..., Monsieur G... F... et Madame W... F... épouse N... ont acquis par l'effet de la prescription acquisitive la propriété de la moitié de la ruelle située entre les parties bâties implantées sur les parcelles cadastrées [...] et [...] situés sur la commune d'Aubigny les Pothées et d'avoir en conséquence condamné Madame V... à payer à Monsieur F... la somme de 10.617,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014, au titre du remboursement des sommes versées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la propriété de la ruelle
Qu'en vertu des dispositions des articles 2272 et 2261 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
Que la cour estime que le tribunal par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une juste appréciation des éléments de la cause, en retenant qu'il est démontré que Monsieur F... a eu la possession de la totalité de la cour depuis les années 1965 au moins.
Qu'en effet :
- il est indiqué dans le procès-verbal de constat précité du 16 avril 2014, que l'accès à la moitié de la ruelle appartenant à Madame V... est rendu impossible par la construction d'un mur en moellons rejoignant les deux parties bâties de sa propriété et que la différence de matériaux utilisés pour la construction de ce mur et la hauteur de celui-ci démontrent qu'il a été édifié postérieurement aux bâtiments qu'il réunit, mais que l'aspect de ces matériaux permet de conclure que la construction de ce mur est ancienne ;
- Madame P... I..., épouse de Monsieur Y... I..., propriétaire du bien appartenant désormais à Madame V... du 23 novembre 1949 au 21 mars 1969, affirme dans une attestation que le mur en pierre séparant les deux propriétés existait déjà à cette époque ;
- Monsieur L... H... et Madame Monique S... attestent pour leur part de la présence de la porte en bois dans le mur séparant la ruelle de la voie publique et du fait que celle-ci se fermait depuis la ruelle et n'avait pas de poignée sur l'extérieur ; qu'ils font remonter cette situation aux années 1965 pour le premier et à février 1963 pour la seconde ;
- Madame V... ayant été contrainte de saisir le juge des référés au mois de janvier 2010 afin d'obtenir la possibilité matérielle d'accéder à la partie de la ruelle lui appartenant par cette porte, ceci démontre que Monsieur U... F... avait, seul, accès à la totalité de la cour depuis les années 1965 au moins ;
- il résulte en outre de l'une des photographies figurant au procès-verbal de constat précité de 2014 qu'un cabanon, dont il résulte des éléments de la procédure qu'il abrite des toilettes appartenant à Monsieur F..., se trouve sur la moitié de la ruelle appartenant à Madame V... ; or Monsieur L... H... et Madame Monique S... déclarent que ce cabanon existe également depuis les années précitées ;
- dans le procès-verbal de constat du 30 mars 2012, Maître Z... T... fait état d'un procès-verbal de constat dressé le 9 février 2009 établi par Maître R... sur lequel il distingue le clos grillagé d'un chenil appartenant à Monsieur F..., implanté sur la propriété de Madame V... ;
Que Madame V... soutient qu'il n'y aurait eu de sa part qu'une simple tolérance et invoque l'article 2262 du code civil, qui énonce que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription ;
Que cependant, la cour, comme le tribunal, relève que la configuration des lieux telle que précédemment décrite et dont il résulte que Madame V... et ses auteurs n'ont plus eu d'accès à la ruelle depuis les années 1965 au moins, tandis que Monsieur F... l'utilisait en totalité à des fins personnelles puisqu'il a même fait édifier un cabanon abritant des toilettes sur la partie dont il n'était pas propriétaire, fait apparaître que les actes de possession en cause excèdent la simple tolérance et traduisent l'intention non équivoque de Monsieur F... d'exercer pleinement les attributs du droit de propriété sur toute la ruelle ;
Que si Madame V... invoque encore l'article 2270 du code civil, qui prévoit que l'on ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession, il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur F... n'a pas accompli les actes de possession précités sur le fondement d'un titre quelconque, mais précisément contre le titre de propriété de Madame V... et de ses auteurs, de sorte que le texte précité n'est pas applicable en l'espèce ;
Que de plus, si madame V... affirme que la ruelle litigieuse serait commune, elle ne le démontre pas, dans la mesure où elle ne produit aucun justificatif à l'appui ; que par ailleurs, elle ne peut pas non plus opposer uniquement la procédure de référé dont les décisions n'ont aucune autorité de la chose jugée sur le fond, étant précisé que lorsque Madame V... a saisi le juge des référés en 2010, la prescription acquisitive de 30 ans était déjà acquise depuis 1995 ;
Qu'enfin, Madame V... ne prétend pas que la possession de Monsieur F... n'était pas paisible ou qu'elle l'ignorait, ce qui n'est pas non plus établi par les éléments de la procédure ;
Que par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les consorts F... ont acquis par l'effet de la prescription acquisitive la moitié de la ruelle située entre les parties bâties implantées sur les parcelles cadastrées [...] et [...] sur la commune d'[...] ».
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la propriété de la ruelle
Que l'article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ;
Que l'article 2261 du même code prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
Qu'il est indiqué dans le procès-verbal de constat précité du 16 avril 2014, que l'accès à la moitié de la ruelle appartenant à Madame V... est rendu impossible par la construction d'un mur en moellons rejoignant les deux parties bâties de sa propriété et que la différence de matériaux utilisés pour la construction de ce mur et la hauteur de celui-ci démontrent qu'il a été édifié postérieurement aux bâtiments qu'il réunit, mais que l'aspect de ces matériaux permet de conclure que la construction de ce mur est ancienne ;
Que Madame P... I..., épouse de Monsieur Y... I..., propriétaire du bien appartenant désormais à Madame V... du 23 novembre 1949 au 21 mars 1969, affirme dans une attestation que le mur en pierre séparant les deux propriétés existait déjà à cette époque ;
Que Monsieur L... H... et Madame Monique S... attestent pour leur part de la présence de la porte en bois dans le mur séparant la ruelle de la voie publique et du fait que celle-ci se fermait depuis la ruelle et n'avait pas de poignée sur l'extérieur ; qu'ils font remonter cette situation aux années 1965 pour le premier et à février 1963 pour la seconde ;
Que Madame V... ayant été contrainte de saisir le juge des référés au mois de janvier 2010 afin d'obtenir la possibilité matérielle d'accéder à la partie de la ruelle lui appartenant par cette porte, ceci démontre que Monsieur U... F... avait, seul, accès à la totalité de la cour depuis les années 1965 au moins ;
Qu'il résulte en outre de l'une des photographies figurant au procès-verbal de constat précité de 2014 qu'un cabanon, dont il résulte des éléments de la procédure qu'il abrite des toilettes appartenant à Monsieur F..., se trouve sur la moitié de la ruelle appartenant à Madame V... ; or Monsieur L... H... et Madame Monique S... déclarent que ce cabanon existe également depuis les années suscitées ;
Qu'or, Madame S... et Monsieur H... déclarent que ce cabanon existe également depuis les années suscitées ;
Que dans son procès-verbal de constat du 30 mars 2012, Maître Z... T... fait état d'un procès-verbal de constat dressé le 9 février 2009 établi par Maître R... sur lequel il distingue le clos grillagé d'un chenil appartenant à Monsieur F..., implanté sur la propriété de Madame V... ;
Que l'ensemble de ces éléments démontre que Monsieur F... a eu la possession de la totalité de la cour depuis les années 1965 au moins ;
Que Madame V... soutient qu'il n'y aurait eu de sa part qu'une simple tolérance et invoque l'article 2262 du code civil, qui énonce que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription ;
Que toutefois la configuration des lieux telle que précédemment décrite et dont il résulte que Madame V... et ses auteurs n'ont plus eu d'accès à la ruelle depuis les années 1965 au moins, tandis que Monsieur F... l'utilisait en totalité à des fins personnelles puisqu'il a même fait édifier un cabanon abritant des toilettes sur la partie dont il n'était pas propriétaire, fait apparaître que les actes de possession en cause excèdent la simple tolérance et traduisent l'intention non équivoque de Monsieur F... d'exercer pleinement les attributs du droit de propriété sur toute la ruelle ;
Que Madame V... invoque encore l'article 2270 du code civil, qui prévoit que l'on ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession ;
Que toutefois, Monsieur F... n'a pas accompli les actes de possession précités sur le fondement d'un titre quelconque, mais précisément contre le titre de propriété de Madame V... et de ses auteurs, de sorte que le texte précité n'est pas applicable en l'espèce ;
Qu'elle argue en outre de ce que Monsieur F... a reconnu son droit de propriété au cours de l'instance devant le juge des référés ; qu'une telle reconnaissance, pour être interruptive de la prescription acquisitive invoquée par celui-ci, ne suffit pas à démontrer qu'il a alors eu l'intention de renoncer, même tacitement, à se prévaloir de la prescription trentenaire qui était d'ores et déjà acquise, depuis les années 1995 au moins ; que sur ce point, il convient d'ajouter que cette prescription était également acquise lorsque Madame V... a saisi le juge des référés, au mois de janvier 2010 ;
Que Madame V... ne prétend pas que la possession de Monsieur F... n'était pas paisible ou qu'elle l'ignorait, ce qui n'est pas non plus établi par les éléments de la procédure ;
Qu'en conséquence, il convient de dire que les demandeurs ont acquis par l'effet de la prescription acquisitive la moitié de la ruelle située entre les parties bâties implantées sur les parcelles cadastrées [...] et [...] sur la commune d'[...] ».
1°/ ALORS QUE la prescription acquisitive d'un bien immobilier suppose établie l'existence d'une possession ; que la possession, pour être établie, exige que soit rapportée la preuve de la réalisation d'actes matériels sur l'immeuble ; que le non-usage prolongé de son droit par le véritable propriétaire de l'immeuble ne saurait caractériser, à l'égard du prétendu possesseur, un acte matériel de possession ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, pour juger acquise, par l'effet de la prescription, la propriété de la moitié de la ruelle située entre les fonds litigieux, retenu que « l'accès à la moitié de la ruelle appartenant à Madame V... est rendu impossible par la construction d'un mur » (v. production n° 4, p. 6), et qu'il était « ainsi établi que Monsieur F... a eu, seul, accès à la totalité de la cour depuis les années 1965 au moins » (v. production n° 4, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le simple fait, pour le demandeur à la prescription, d'avoir un accès exclusif au bien concerné, n'est pas constitutif d'un acte matériel établissant l'existence d'une possession prolongée, la Cour d'appel a violé l'article 2258 ensemble l'article 2272 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la prescription acquisitive d'un bien immobilier suppose établie l'existence d'une possession continue pendant trente ans ; que la possession, pour être établie, exige que soit rapportée la preuve de la réalisation d'actes matériels ; qu'en l'espèce, pour juger établie la possession par Monsieur F... de la totalité de la cour depuis les années 1965, la Cour d'appel s'est fondée sur un procès-verbal de constat du 30 mars 2012 faisant état d'un procès-verbal dressé le 9 février 2009 établi par Maître R... lequel distingue le clos grillagé d'un chenil appartenant à Monsieur F..., implanté sur la propriété de Madame V... ; qu'en s'appuyant ainsi sur un fait daté de 2009, cependant qu'elle affirmait que « la prescription acquisitive de 30 ans était déjà acquise depuis 1995 » (v. arrêt, p. 6 dernier paragraphe), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 2272 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame V... à payer à Monsieur F... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation des faits et éléments de la cause s'agissant du préjudice moral invoqué par Monsieur F..., au travers des nombreuses procédures vexatoires subies.
En effet, la situation de la ruelle, telle que précédemment décrite, est ancienne et il a été ci-dessus jugé qu'elle datait de trente ans au moins ;
Que par conséquent, il convient de confirmer la décision entreprise en [ce]
qu'il a été alloué à Monsieur U... F... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ».
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur F... expose avoir subi un préjudice moral en ce qu'il a été particulièrement affecté par "cette affaire" et qu'il a dû subir de nombreuses procédures vexatoires ;
Que la situation de la ruelle, telle que précédemment décrite, est ancienne et il a été précédemment jugé qu'elle datait de trente ans au moins ; que compte tenu de la décision à intervenir, il convient de faire droit à la demande de Monsieur F... et de lui allouer de ce chef la somme de 10 000 euros ».
ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'exercice d'une action en justice est un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de faute de celui qui l'exerce ; que la Cour d'appel pour condamner l'exposante à verser à Monsieur F... la somme de 10. 000 euros en réparation de son préjudice moral constitué « au travers des nombreuses procédures vexatoires subies », se borne à relever que « la situation de la ruelle telle que précédemment décrite, est ancienne et il a été ci-dessus jugé qu'elle datait de trente ans au moins » (v. arrêt p. 7 § 4) ; qu'en statuant ainsi sans caractériser la faute qui serait constitutive de la part de l'exposante, d'un abus de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
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