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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/01356

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01356

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1623/24 N° RG 22/01356 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQWN NRS/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 06 Septembre 2022 (RG 20/00087 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [S] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉEE : Association ASEC EMPLOIS FAMILIAUX [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2024 Le 2 juin 2015, aux termes d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée à temps partiel' Madame [S] [T] a été embauchée en qualité d'assistante de secteur par l'association ASEC Emplois Familiaux. Par avenant du 18 avril 2016, le temps de travail de la salariée a été augmenté pour être fixé à 121,24 heures pour un salaire mensuel brut de 1 172,39 euros. Puis, le 17 mai 2016, Madame [T] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'assistante de secteur, catégorie A, coefficient 270 moyennant une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 614 €. A compter du 11 janvier 2018, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été accordée à Madame [T] pour une durée de 5 ans, jusqu'au 31 décembre 2022. Par décision du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a ouvert une procédure de sauvegarde. La période d'observation a été reconduite, pour permettre à l'association de présenter un plan de sauvegarde qui a été approuvé. Par lettre du 19 juin 2019, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui a été fixé au 28 juin 2019, auquel elle s'est présentée. Le 9 juillet 2019, l'employeur a informé la salariée qu'il arrêtait la procédure en cours dans les termes suivants : « Madame, Je vous ai reçu le vendredi 28 juin 2019 en entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique, où vous étiez accompagnée de Madame [Z] [K], déléguée syndicale et déléguée du personnel. Au cours de cet entretien, vous avez émis des objections concernant la procédure en cours, ainsi que Madame [Z] qui vous accompagnait, objections auxquelles je n'adhère pas, celles-ci n'étant pas fondées. Vous avez par ailleurs refusé de réceptionner le courrier remis en mains propres contre décharge ainsi que le contrat de sécurisation professionnelle ('). Dans l'ensemble de vos propos, vous m'avez toutefois fait valoir que vous étiez handicapée. Compte tenu de cette précision, j'ai pris la décision de stopper la procédure en cours afin de procéder à l'ensemble des vérifications nécessaires et reviendrai vers vous prochainement par courrier. » Le 5 août 2019, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixée au 28 août 2019, et licenciée pour motif économique par lettre recommandée datée du 17 septembre 2019. Le 1er octobre 2019, Madame [T] a demandé à son employeur de lui communiquer les critères d'ordre de licenciement pour motif économique et de justifier de la situation économique de l'association ainsi que ses recherches de reclassement. L'employeur répondait le 11 octobre 2019 qu' : « En l'absence de précision dans la convention collective applicable au sein de l'association, les critères pris en compte pour fixer l'ordre des licenciements sont ceux mentionnés à l'article L. 1233-5 du Code du travail, à savoir : - Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, - L'ancienneté de service - La situation des salariés - Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Concernant votre recherche de reclassement, nous avons effectué les démarches suivantes : des courriers de demande de reclassement ont été adressés aux associations suivantes : - (') Celles-ci n'ont pas répondu favorablement à nos demandes. » Contestant le bien fondé du licenciement pour motif économique, Madame [T] a, par requête en date du 10 avril 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes. Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a jugé que le licenciement de Madame [T] était un licenciement économique et qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [T] a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, Madame [T] demande à la cour de : INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [S] [T] est un licenciement économique individuel. INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [S] [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse. INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [S] [T] de l'intégralité de ses demandes. INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [S] [T] à payer à l'association ACTION SOCIALE EDUCATIVE ET CULTURELLE (ASEC) EMPLOIS FAMILIAUX prise en la personne de son représentant légal la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [S] [T] aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, ' Déclarer Madame [S] [T] recevable en son action et bien fondée en ses demandes. ' A titre principal : Dire et juger le licenciement de Madame [S] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence : - Condamner l'Association ASEC EF à payer à Madame [S] [T] les sommes suivantes : ' 16 140 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' A titre subsidiaire : Dire et juger que l'Association ASEC EF n'a pas respecté les critères d'ordres et ne les a pas communiqués valablement à la salariée. En conséquence : - Condamner l'Association ASEC EF à payer à Madame [S] [T] les sommes suivantes : ' 16140 euros au titre de dommages et intérêts pour privation injustifiée de son emploi par non-respect des critères d'ordre, ' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, ' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de consultation des représentants du personnel sur les critères retenus pour fixer l'ordre du licenciement. ' En tout état de cause : - Dire et juger que la société n'a pas réglé les primes de progrès de Madame [T] d'avril 2018 à septembre 2019. - Dire et juger que la société n'a pas réglé l'intégralité des jours de RTT dus à la salariée. En conséquence : - Condamner l'Association ASEC EF à payer à Madame [S] [T] les sommes suivantes : ' 1 829, 20 euros à titre de rappels de salaires sur la période du mois d'avril 2018 au mois de septembre 2019, outre la somme de 182, 82 euros au titre des congés payés y afférents. ' 204, 82 euros concernant la contrepartie financière au titre des jours de RTT non pris, ainsi que la somme de 20, 48 euros au titre des congés payés y afférents. - Ordonner à l'Association ASEC EF de délivrer après rectification les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie sur la période concernée de Madame [S] [T] et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir. - Condamner l'Association ASEC EF au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner l'Association ASEC EF en tous les frais et dépens. - Dire qu'en application de l'Article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande. - Constater que Madame [S] [T] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire. - Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'Article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière. - Dire que le jugement sera opposable au CGEA qui devra sa garantie sur toutes les sommes allouées à la salariée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2023, l'Association ASEC EMPLOIS FAMILIAUX demande à la cour de : Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de l'association ASEC Emplois Familiaux, y faire Droit. Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, Et, y ajoutant, Débouter Madame [T] de ses demandes. Condamner Madame [T] à payer à l'association à ASEC Emplois Familiaux la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024. MOTIFS Sur la contestation du licenciement Sur le motif économique du licenciement Le motif économique est défini à l'article L123-3 du code du travail comme un motif : - non inhérent à la personne du salarié, - résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, - consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la cessation d'activité de l'entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. L'article L1233-3 du code du travail dispose que les difficultés économiques sont caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d)Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus. Pour apprécier la réalité des difficultés économiques sur lesquelles le licenciement est fondé, ou la nécessité de la réorganisation de l'entreprise, le juge doit se situer à la date de la rupture du contrat, dans le cadre de l'entreprise, si celle-ci comporte plusieurs établissements, ou, si l'employeur fait partie d'un groupe, dans le cadre de celui-ci, au niveau des sociétés appartenant au même secteur d'activité que lui. En revanche, la matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique fait état des difficultés économiques de l'entreprise entraînant la suppression du poste de Madame [T]. L'ASEC EMPLOIS FAMILIAUX soutient que les difficultés économiques qu'elle a rencontrées au moment du licenciement de Madame [T] sont démontrées par l'ouverture à son bénéficie d'une procédure de sauvegarde par jugement du 13 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes, ainsi que par les suites de ce jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle affirme également que les difficultés économiques sont caractérisées par une augmentation importante des charges d'exploitation qui sont supérieures aux produits d'exploitation, un résultat déficitaire en aggravation s'élevant à -111 497 € en 2018 contre -107 363 euros en 2017, un compte report à nouveau déficitaire à hauteur de 220 338 €, une forte dégradation de l'excédent brut d'exploitation entre les exercices 2017 et 2018 au jour de la clôture du bilan au 31 décembre 2018. Elle ajoute que les difficultés économiques ont par la suite perduré puisque s'il ressort du bilan clos au 31 décembre 2019, que le résultat, déficitaire en 2018 est redevenu positif à hauteur de 648 euros en 2019, les charges d'exploitation par rapport à l'année précédente ont augmenté et sont supérieures aux produits d'exploitation ; le compte report à nouveau est déficitaire à hauteur de 331 836 €, et les capitaux propres de l'entreprise sont largement négatifs à hauteur de 204 261 euros en 2018 et 203 612 euros en 2019. Le salarié fait valoir que les difficultés économiques n'existaient plus au moment de son licenciement, puisque le résultat était positif, que les disponibilités de l'actif étaient passées de 72 253 en 2018 à 287 884 en 2019, et que le bilan actif était passé de 470 717 euros à 604 142 euros avec un résultat de 10 784 euros en 2019 contre -83 193 en 2018. Il convient de rappeler qu'au moment du licenciement de madame [T], soit en septembre 2019, l'entreprise ne disposait que du bilan clos au 31 décembre 2018, celui de l'année 2019 n'étant pas encore disponible. Or, au 31 décembre 2018, l'entreprise enregistrait des pertes de plus en plus importantes puisqu'elles étaient de - 107.363 € en 2017 et de - 111.497 € en 2018. Au surplus, les deux bilans et notamment celui de l'année 2019 démontrent que même si le résultat est redevenu positif en 2019 à hauteur de 646 euros alors qu'au 31 décembre 2018, il était déficitaire à hauteur de -111 497 euros, il existait une dégradation sérieuse et durable de l'excédent brut d'exploitation. Les pertes d'exploitation étaient ainsi encore supérieures aux produits d'exploitation en 2019, comme en 2018. Les fonds propres étaient également négatifs quasiment dans les mêmes proportions en 2018 et 2019, de sorte que la capacité de l'entreprise pour financer l'activité devient problématique. En outre, il ne ressort d'aucune pièce et notamment du registre d'entrée et de sortie du personnel, que l'augmentation des charges d'exploitation résulterait du recrutement de 102 collaborateurs, alors qu'il en ressort que 92 contrats de travail avaient pris fin, et que les quelques contrats de travail signés postérieurement au licenciement de Madame [T] concernaient des auxiliaires de vie. En outre au titre des charges d'exploitation, le poste des rémunérations des personnels et des charges sociales ont diminué entre 2019 et 2018. Ce même registre du personnel démontre que l'emploi de Madame [T] a bien été supprimé, aucun agent administratif n'ayant été par la suite recruté. En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, les difficultés économiques ayant justifié la suppression de l'emploi sont démontrées. Sur le non respect de l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». En l'espèce, l'employeur soutient avoir rempli son obligation de reclassement. Il précise avoir recherché dans les entreprises du groupe les possibilité de reclassement ainsi que dans deux associations extérieures au groupe, l'association LUCIE SERVICES et l'association AVAD. Cependant, pour démontrer l'existence de ces recherches, l'employeur produit aux débats une seule lettre datée du 29 juillet 2019 adressée à UNION ASEC et signée par Monsieur [W], en sa qualité de président de l'ASEC EMPLOIS FAMILIAUX, ainsi que deux lettres en réponse de l'ASEC JARDINAGE datée du 11 septembre 2019 et de l'ASEC datée du 12 septembre 2019, également signées par Monsieur [W], Président indiquant dans des termes identiques qu'étant une petite structure, l'association n'avait aucun poste disponible correspondant à sa demande. En outre aucune pièce ne démontre l'envoi effectif de lettres sollicitant ces entreprises pour la recherche de reclassement. Par ailleurs, la lettre de réponse de LUCIE SERVICES du 29 juillet 219 ne précise pas qu'elle concerne Madame [T] et la lettre sollicitant cette association pour une recherche de poste administratif n'est pas versée aux débats. L'employeur produit en outre une lettre datée du 22 juillet 2019 adressée à l'AVAD demandant si elle dispose d'un poste administratif disponible. Cette lettre ne précise pas l'identité de la salariée à reclasser, ses coordonnées, sa date d'embauche, le poste occupé, et la rémunération. Au regard de ces pièces, il n'est pas démontré que l'employeur a rempli son obligation de reclassement de manière sincère et loyale. L'employeur n'ayant pas rapporté la preuve de ce qu'il a rempli son obligation de reclassement, le licenciement de Madame [T] est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières En ce qui concerne les dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement il convient de rappeler que l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit pour un salarié ayant une ancienneté de 4 ans, entre 3 mois et 5 mois. Aux termes de l'article 10 de la convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail si les organismes mentionnés à l'article huit de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou tout autre forme de réparation considérée comme appropriée. En l'espèce le salarié soutient que les dispositions de l'article L. 1235-3 sont inconventionnelles.   L'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, au titre du droit à la protection en cas de licenciement, prévoit qu'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, fondée sur la nécessité de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. À cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. Toutefois, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige en particuliers. Par ailleurs, dès lors que le terme adéquat, figurant dans l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, doit être compris comme réservant aux États parties une marge d'appréciation, il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1253-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, du montant moyen de sa rémunération, de sa situation de handicap, même s'il a pu retrouver un emploi, il convient de lui allouer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre du licenciement et pour défaut de consultation des représentants du personnel En l'espèce, il résulte du dispositif des conclusions du salarié, que ce n'est que de manière subsidiaire pour le cas où la cour ne retiendrait pas l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour absence de motif économique ou non respect de l'obligation de reclassement que le salarié invoque le non respect des critères d'ordre du licenciement et forme des demandes de dommages et intérêts pour privation injustifiée de son emploi pour non respect des critères de licenciement , des dommages et intérêts pour préjudice distinct et des dommages et intérêts pour absence de consultation des représentants du personnel. La cour ayant jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, du fait du manquement par l'employeur à son obligation de reclassement, ces demandes qui deviennent sans objet ne seront pas examinées. Sur la demande de rappel de RTT L'article 43 de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21/05/2010, applicable aménage annuellement le temps de travail du salarié avec, en contrepartie, l'octroi de jours de repos à hauteur de 6 jours ouvrés pour 36 heures de travail hebdomadaires. Le texte précise que : - sauf s'il existe un compte épargne temps dans l'entreprise, les journées doivent être prises au plus tard avant le terme de la période ou de l'année de référence, déterminée dans la note d'information ou dans l'accord local -le temps non travaillé ne donne pas lieu à récupération. L'accord en vigueur au sein de l'association prévoit en son article 10 que les droits à JRTT non soldés au 31 décembre de l'année sont perdus. Il en résulte que les RTT non pris pour les années 2017 et 2018 sont perdus depuis le 31 décembre 2017 et 2018. Au titre de l'année 2019, la salariée indique avoir eu 5 jours de RTT. Cependant, il ressort des bulletins de salaires qu'elle a pris deux jours en avril 2019, et que les autres restant lui ont été payés avec le solde de tout compte. En conséquence, Madame [T] sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre. Sur la demande de la prime progrès En l'espèce, Madame [T] sollicite un rappel de la prime de progrès à compter du mois d'avril l2018 en indiquant que cette prime d'un montant de 107,60 euros ne lui a plus été payée à compter de cette date. L'employeur fait valoir que cette prime a été intégrée au salaire de base car elle est prise en considération au titre des points de rémunération. Le contrat de travail prévoit, au titre de sa rémunération que le coefficient d'embauche de la salariée est de 270 de la grille de rémunération de la catégorie A , et que compte tenu de la valeur du point à ce jour, et du taux horaire brut conventionnel, la salariée percevra la somme de 1466, 64 euros ainsi qu'une prime de progrès de 26,78 par mois. Cette prime s'élevait à 107,60 euros en mars 2018. Il ressort des bulletins de salaires qu'à compter du mois d'avril, cette prime a été intégrée au salaire de base. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de la demande de rappels de salaires au titre de cette prime. Sur la demande de remise des documents sociaux Il convient d'ordonner à l'association ASEC Emplois Familiaux de remettre à Madame [T] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur le remboursement des indemnités chômage Les conditions de l'article L1234-5 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'association ASEC Emplois Familiaux au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à Madame [T] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités . Sur les demandes accessoires Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil. Eu égard à l'issue du litige, l'association ASEC Emplois Familiaux sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à Madame [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'opposabilité du jugement au CGEA Il n'y a pas lieu de dire la présente décision opposable à l'Unédic Délégation AGS CGEA dès lors qu'il n'a pas été appelé en la cause, et que l'association ASEC Emplois Familiaux est in bonis depuis l'adoption du plan de redressement. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Madame [T] de ses demandes au titre de la prime de progrès et du rappel de salaires des jours RTT, Statuant à nouveau, Dit le licenciement de Madame [S] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne l'association ACTION SOCIALE EDUCATIVE ET CULTURELLE (ASEC) Emplois Familiaux à payer à Madame [T] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rappelle que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. Ordonne à l'association ASEC Emplois Familiaux de remettre à Madame [T] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, Ordonne le remboursement par l'association ASEC Emplois Familiaux au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à Madame [T] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités ; Dit n'y avoir lieu à déclarer la présente décision opposable à l'AGS, Condamne l'association ASEC Emplois Familiaux à payer à Madame [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'association ASEC Emplois Familiaux de ses demandes plus amples et contraires, Condamne l'association ASEC Emplois Familiaux aux dépens Le greffier Nadine BERLY Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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