Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/11/2023
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2023
N° : 229 - 23
N° RG 21/02642
N° Portalis DBVN-V-B7F-GOK5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 14 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268083825752
S.A. COFIDIS
Société à directoire et conseil de surveillance
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [I] [Y]
née le 13 Mars 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Maxime-Henri VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007575 du 30/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Octobre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 05 OCTOBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DEFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 23 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2013, la SA Cofidis a consenti à Mme [I] [Y] et M. [U] [M] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 24 200 euros, remboursable en 120 mensualités de 329 euros incluant les intérêts au taux nominal de 10,68 % l'an.
Mme [Y] et M. [M] ont été déclarés recevables à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Ils ont bénéficié le 31 décembre 2015 d'un plan conventionnel de redressement consistant en un moratoire de 18 mois puis de mesures imposées par la commission départementale de surendettement entrées en vigueur le 30 septembre 2018, lesquelles prévoyaient à l'égard de la créance de la société Cofidis en cause, après une suspension de 16 mois, le règlement, à compter du 18 janvier 2020, de 49 mensualités de 475,62 euros avec intérêts au taux de 0,89 % l'an.
Des échéances du plan étant restées impayées, la société Cofidis a mis en demeure chacun de M. [M] et de Mme [Y], par courriers du 7 décembre 2020 adressés sous plis recommandés réceptionnés le 8 décembre suivant, de régulariser la situation sous peine de caducité du plan.
Le 16 décembre 2020, la société Cofidis a provoqué la déchéance du terme de son concours en mettant en demeure chacun des emprunteurs, par courriers du même jour adressés sous plis recommandés réceptionnés le 18 décembre 2020, de lui régler, au titre du prêt litigieux, la somme totale de 21 711,38 euros.
Par acte du 4 juin 2021, la société Cofidis a fait assigner Mme [Y] et M. [M] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis qui, par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2021, en retenant que la déchéance du terme qui n'était pas intervenue préalablement à la recevabilité des emprunteurs au bénéfice de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, n'avait pas été régulièrement prononcée ensuite de la caducité du plan de redressement, a :
- déclaré recevable l'action de la SA Cofidis à l'égard de Mme [I] [Y] et M. [U] [M] au titre du contrat de crédit n°833897006421 souscrit le 22 janvier 2013,
- débouté la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes portant sur ce contrat de crédit,
- rejeté la demande de la SA Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Cofidis aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 octobre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2023 par voie électronique, qui ne comportent aucune demande qui ne figurait pas déjà sans ses premières écritures remises le 7 décembre 2021 et signifiées le 16 décembre suivant à M. [M], la société Cofidis demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- déclarer les demandes de Mme [I] [Y] mal fondées, et l'en débouter,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [I] [Y] et M. [U] [M] à payer à la SA Cofidis la somme de 14 717,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,68 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 16 décembre 2020,
- condamner solidairement Mme [I] [Y] et M. [U] [M] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [I] [Y] et M. [U] [M] à payer à la SA Cofidis aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022 par voie électronique, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1224 et suivants du code civil, des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation et au plan de surendettement, de :
- déclarer la SA Cofidis irrecevable en ses demandes, et subsidiairement mal fondée,
- confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 (RG 21/00853) du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis en toutes ses dispositions,
- débouter la SA Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner la SA Cofidis à verser à Mme [I] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant application de la loi relative à l'aide juridictionnelle,
- condamner la SA Cofidis aux dépens, faisant application de la loi relative à l'aide juridictionnelle,
- déclarer la SA Cofidis irrecevable et en tout état de cause la débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 5 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [M], assigné à personne par acte du 16 décembre 2021, ait constitué avocat.
A l'audience, la cour a observé que, tout en lui demandant de faire application de la loi relative à l'aide juridictionnelle, Mme [Y] sollicite la condamnation de la société Cofidis à lui régler une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce texte prévoit dans cette hypothèse que l'indemnité est versée, non pas au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, mais à son avocat, et qu'il est alors procédé conformément aux articles 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (recouvrement de l'indemnité allouée en contrepartie de la renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat).
En application de l'article 12 du code de procédure civile, la cour a en conséquence demandé à Mme [Y] d'indiquer, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, si sa demande pouvait être comprise comme étant formulée au bénéfice de son avocat, et a autorisé la société Cofidis à transmettre ses observations selon les mêmes modalités.
La cour a par ailleurs observé qu'il résultait des pièces communiquées en première instance par Mme [Y], transmises avec le dossier du tribunal judiciaire de Montargis, que M. [M] et Mme [Y] n'avaient pas bénéficié en 2018 d'un second plan conventionnel de redressement, comme l'indique la société Cofidis en produisant en pièce 11 un document établi par elle-même, mais de mesures imposées par la commission de surendettement du Loiret.
La cour a autorisé les conseils des parties à prendre connaissance de cette pièce au greffe et à transmettre le cas échéant leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine.
Par une note transmise dès le 5 octobre 2023, Mme [Y] commence par indiquer que, selon elle, les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont applicables sans même qu'il en soit fait mention dans la décision de justice mais que, en tant que de besoin, il convient effectivement de considérer que la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est formulée au bénéfice de son conseil.
A propos des mesures de surendettement en cause, Mme [Y] confirme avoir bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement, qu'elle communique accompagnées du courrier du 10 août 2018 par lequel ladite commission l'avait informée, ainsi que M. [M], qu'aucune contestation n'avait été élevée contre ces mesures imposées qui entreraient en conséquence en vigueur à compter du 30 septembre 2018, puis observe que, pour ce type de mesures, il n'existe pas de texte prévoyant une caducité par l'envoi d'une lettre recommandée à l'initiative du créancier, comme il est prévu à l'article R. 732-2 du code de la consommation pour les plans conventionnels de redressement. En se prévalant d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 9 janvier 2020 (n° 18-19.846, B), Mme [Y] conclut que les dispositions dont se prévaut la société Cofidis sont inapplicables.
La société Cofidis n'a formulé aucune observation.
SUR CE, LA COUR :
Au soutien de son appel, la société Cofidis expose que le plan conventionnel de redressement dont bénéficiaient Mme [Y] et M. [M] est devenu caduc de plein droit, en application de l'article R. 334-3 du code de la consommation, quinze jours après la mise en demeure qu'elle leur a adressée le 7 décembre 2020 et qui restée infructueuse, assure qu'elle était alors en droit de prononcer la déchéance du terme de son concours, en indiquant que Mme [Y] tente de tromper la cour en affirmant que la caducité du plan de surendettement n'entraîne pas l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues.
Outre les observations transmises en délibéré et précédemment rapportées, Mme [Y] rétorque dans ses dernières conclusions que la caducité du plan aurait pu entraîner l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues si, préalablement à la procédure de surendettement, la société de crédit avait provoqué la déchéance du terme de son concours, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle en déduit, en faisant valoir que les mesures de surendettement ne sont que des aménagements des dettes qui n'affectent pas le fond du droit, que la caducité du plan a pour effet de replacer les parties dans la situation contractuelle dans laquelle elles se trouvaient avant son adoption et que, conformément aux stipulations du contrat de prêt, la société Cofidis ne pouvait en conséquence provoquer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Il est établi par la pièce qui figure au dossier de première instance, telle qu'elle a été mise à disposition des parties au greffe et soumise à leur discussion contradictoire que, contrairement à ce que soutient la société Cofidis en produisant en pièce 11 un document intitulé « plan conventionnel de redressement » qui n'émane à l'évidence pas de la commission de surendettement, que M. [M] et Mme [Y] ont bénéficié le 30 septembre 2018, non pas d'un plan conventionnel de redressement, mais de mesures imposées par la commission de surendettement du Loiret.
L'article R. 732-2 du code de la consommation dont se prévaut la société Cofidis énonce que le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations.
Ce texte, spécifique aux plans conventionnels de surendettement, ne s'applique pas aux mesures imposées par les commissions de surendettement et la société Cofidis, qui n'a pas produit les mesures qui avaient été imposées par la commission, ne justifie pas qu'une clause résolutoire l'autorisait à dénoncer ces mesures en cas d'inexécution par les débiteurs de leurs obligations en découlant.
Dès lors que l'appelante n'établit pas qu'il ait pu être régulièrement mis fin à ces mesures imposées de manière anticipée et que, même à observer que ces mesures sont désormais arrivées à leur terme, le premier juge a retenu à raison que l'établissement de crédit n'avait pu valablement provoquer la déchéance du terme de son concours, laquelle n'était pas acquise avant la procédure de surendettement, sans avoir au préalable mis en demeure M. [M] et Mme [Y] de satisfaire à leurs obligations contractuelles, distinctes des obligations nées des mesures recommandées, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Cofidis, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Mme [Y] aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, il convient en revanche d'accorder à Maître Vilain, en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 700, une indemnité de procédure de 2 000 euros, en rappelant en tant que de besoin que si l'avocat de Mme [Y] recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne la société Cofidis à payer à Maître Maxime-Henri Vilain, avocat de Mme [I] [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 2 000 euros en application du 2° du premier alinéa de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Cofidis formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofidis aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT