Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00128 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JDJL
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [3] [Localité 5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [3] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Anne BAUJARD, avocate au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28/04/2020, M. [T] [H], salarié de la société d’intérim [3] [Localité 5] en qualité de coffreur bancheur, a transmis à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre de : « rétrécissement canalaire L4 L5 hernie discale ; rachis dégénératif avec une arthrose zigapophysaire L4 et L5, lombo radiculalgies chroniques invalidantes ».
Le certificat médical initial complété par le médecin traitant le 17/10/2019 mentionne : « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes MP tableau 98 ».
Suivant notification du 11/05/2020, la CPAM a informé l’employeur de la mise en œuvre d’une instruction par voie de questionnaires.
Suivant courrier du 25/08/2020, la CPAM a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie déclarée, inscrite au tableau n°98, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant courrier du 23/10/2020, la société [3] [Localité 5] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle, en sa séance du 04/06/2021 a rejeté le recours gracieux.
La société [3] Rennes a, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14/01/2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de la décision implicite de rejet.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024.
Se fondant sur ses conclusions récapitulatives n° 2, visées par le greffe le 14/03/2024, que son conseil a soutenues et développées oralement à l’audience, la société [3] [Localité 5] demande de :
– à titre principal, juger inopposable à la société [3] [Localité 5] la décision de prise en charge de la maladie du 17/10/2019 en l’absence de respect de la condition tenant à l’exposition au risque,
- à titre subsidiaire, juger inopposable à la société [3] [Localité 5] la décision de prise en charge de la maladie du 17/10/2019 en l’absence de respect de la condition tenant à la désignation de la maladie,
- à titre infiniment subsidiaire, juger inopposable à la société [3] [Localité 5] la décision de prendre en charge la maladie du 17/10/2019 pour manquement de la CPAM au principe du contradictoire.
Au soutien de ses demandes, elle fait principalement valoir que :
- la condition d’exposition aux risques n’est pas rapportée par l’organisme dès lors qu’il n’est pas établi que, dans le cadre de son activité de manutention, les charges portées par le salarié étaient lourdes ni que ces tâches étaient habituelles,
- la preuve de la condition médicale de la maladie n’est pas rapportée en l’absence de précision et de documentation quant à l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante avec la sciatique par hernie discale,
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans le cadre de la procédure d’instruction à défaut d’avoir mis à sa disposition dans le dossier consulté les certificats médicaux de prolongation, de justifier de l’envoi effectif d’un questionnaire au salarié et d’avoir respecté le délai de consultation passive prévu par les textes réglementaires.
En réplique et suivant conclusions n°2 en défense, visé par le greffe à l’audience, que son représentant a soutenues et développées, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le pôle social de :
A titre principal :
- DEBOUTER la société [3] [Localité 5] de ses demandes d’inopposabilité ;
- DIRE que la maladie du 17 octobre 2019 déclarée par M. [H] [T] satisfait la condition tenant à l’exposition au risque afférente à la pathologie sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire par topographie concordante visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles ;
- DECLARER OPPOSABLE à la société [3] [Localité 5] la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, en date du 25 aout 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie du 17 octobre 2019 déclarée par Monsieur [T] [H] ;
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER la société [3] [Localité 5] de ses demandes d’inopposabilité ;
- DIRE que la maladie du 17 octobre 2019 déclarée par M. [H] [T] satisfait la condition tenant à désignation de la pathologie afférente à la pathologie sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire par topographie concordante visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles ;
- DECLARER OPPOSABLE à la société [3] [Localité 5] la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, en date du 25 août 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie du 17 octobre 2019 déclarée par Monsieur [T] [H] ;
A titre infiniment subsidiaire :
- DEBOUTER la société [3] [Localité 5] de ses demandes d’inopposabilité ;
- DIRE que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [3] [Localité 5] dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle du 17 octobre 2019 déclarée par M. [T] [H] er prise en charge par la Caisse par notification en date du 25 aout 2020 ;
- DECLARER OPPOSABLE à la société [3] [Localité 5] la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, en date du 25 aout 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie du 17 octobre 2019 déclarée par Monsieur [T] [H] ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société [3] [Localité 5] aux dépens de l’instance.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré quant à la justification de l’envoi du questionnaire à l’assuré. La CPAM a communiqué sa note et une pièce le 28/06/24 et la société [3] [Localité 5], sa note en réponse, le 2/04/2024.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur le non-respect du contradictoire :
Selon l’article R. 461–9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2019-356 du 23/04/2019, « I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il en résulte que l’organisme a l’obligation d’engager des investigations et d’adresser à l’employeur ainsi qu’à l’assuré un questionnaire, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Il est par ailleurs constant que le non-respect par la CPAM de ses obligations d’information et du caractère contradictoire de l’instruction est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Aussi, l’absence d’envoi d’un questionnaire à la victime, est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise en charge (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.674) et il appartient à l’organisme de supporter la preuve du respect de cette formalité.
Au cas d’espèce, la société [3] [Localité 5] soutient que le questionnaire de l’assuré n’était pas présent au dossier constitué qu’elle a pu consulter, alors pourtant que l’article R. 441 – 14 du Code de la sécurité sociale prévoit que cet élément doit figurer dans le dossier soumis à consultation.
Elle ajoute que la CPAM ne justifie pas de l’envoi effectif de ce questionnaire à l’assuré à défaut de verser aux débats l’accusé de réception y afférent.
La CPAM réplique que l’absence de questionnaire assuré au dossier consultable résulte de la carence de l’assuré qui n’y a pas répondu et soutient avoir adressé ce questionnaire à l’assuré suivant courrier du 11/05/2020 l’invitant à le compléter sous 30 jours sur le site Internet https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Cependant, elle ne produit aux débats qu’une copie de ce courrier sans cependant communiquer tout élément utile permettant de caractériser son envoi effectif, tel que l’accusé de réception d’un courrier recommandé, alors que cette information doit s’effectuer par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
L’historique de consultation du dossier ne permet pas plus d’établir la réception de ce courrier du 11/05/2020 par l’assuré dès lors que celui-ci n’a procédé à aucune consultation.
Ce faisant, à défaut pour la CPAM d’établir la preuve de l’envoi de ce courrier à l’assuré, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17/10/2019 notifiée le 25/08/2020 doit être déclarée inopposable à la société [3] [Localité 5], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine sera tenue aux dépens en application des dispositions de 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société [3] [Localité 5] la décision en date du 25/08/2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] [H] du 17/10/2019,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie Le Bihan, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn Le Champion, greffière, lors du délibéré.
La greffière La présidente
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