Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11350 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUKJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2024 - TJ de [Localité 5] - RG n° 23/00697
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. AEM DIFFUSION FRANCE SARL
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
à
DÉFENDEUR
S.A.S. FRET SNCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Octobre 2024 :
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Créteil a notamment autorisé l'expulsion de la société AEM Diffusion France et condamné celle-ci à payer à la société Fret SNCF une indemnité d'occupation à titre provisionnel.
Par déclaration du 25 mars 2024, la société AEM Diffusion France a fait appel de cette ordonnance.
Suivant assignation du 2 juillet 2024, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par courriel du 7 octobre 2024, elle a néanmoins indiqué se désister de sa demande.
Les parties n'ont pas comparu à l'audience du 16 octobre 2024.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Les dispositions de l'article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l'espèce, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l'audience s'il a fait antérieurement l'objet d'un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335).
Or, en l'espèce, par un écrit reçu antérieurement à l'audience, la société AEM Diffusion France s'est désistée de sa demande, désistement qui est parfait dans la mesure où le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur s'est désisté.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dès lors, la société AEM Diffusion France sera tenue aux dépens de l'instance devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de la société AEM Diffusion France et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisie ;
Condamnons la société AEM Diffusion France aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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