Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-42.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.765
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Fabian, demeurant ..., Le Beausoleil à Gap (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée de Bonne, Restaurant "Le Must", ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction attaquée ; qu'il en résulte que le pouvoir spécial donné à un mandataire par le demandeur au pourvoi doit exister au moment de la déclaration ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 30 janvier 1991 par déclaration écrite de son mandataire en date du 22 avril 1991 ; que, cependant, le pouvoir spécial, produit par ce mandataire postérieurement à la déclaration, porte la date du 2 juin 1991 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la société De Bonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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