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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-13.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.921

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile Y..., demeurant ... à Saint-Servan, 35400 Saint-Malo, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit : 1°/ de M. Stéphane A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Sylviane Z..., née X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu qu'il était établi que, depuis le 1er février 1987, Mme Z... exploitait sans discontinuer un commerce dans le local appartenant à M. Y..., soit en vertu de baux de courte durée passés par elle avec celui-ci, soit sous couvert de baux conclus entre le propriétaire et un locataire servant en réalité de prête-nom, a pu en déduire que ces baux constituaient des aménagements ayant pour but de faire échec au droit de renouvellement institué par le décret du 30 septembre 1953 et étaient nuls, que la fraude réalisée par M. Y... en faisant intervenir un tiers qui, alternativement, servait de prête-nom pour que chaque bail soit conclu pour une durée de deux ans au plus lui interdisait de se prévaloir de cette renonciation, et a constaté, répondant aux conclusions, que l'occupation du premier étage par Mme Z... faisait remonter le consentement des parties au 1er février 1987 et n'était donc pas une simple tolérance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 9 000 francs ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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