Cour de cassation, 10 septembre 2002. 01-88.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.891
Date de décision :
10 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hadjila, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre Claude Y..., épouse Z..., Jean-Henri A... et François B... pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en faveur des deux premiers et dit n'y avoir lieu à suivre contre le troisième ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Claude Z..., Jean-Henri A... et François B... du chef d'homicide involontaire ;
"aux motifs que pourrait être considéré comme une faute le fait pour la Direction Départementale de l'Equipement d'avoir attendu qu'un accident se produise pour prendre conscience de ce danger (danger potentiel des arbres situés en bordure d'autoroute) ;
que cette faute ne revêt toutefois pas le caractère d'une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en effet, selon les termes employés lors des travaux de l'Assemblée nationale lors de l'adoption de la nouvelle loi, la faute caractérisée est celle d'une particulière évidence ou d'une particulière intensité, à l'exclusion des fautes simples ou ordinaires ; que la gravité de cette faute ne peut s'apprécier a posteriori en fonction de ses conséquences effectives ; qu'enfin, en tout état de cause, à supposer que la faute puisse être considérée comme d'une particulière gravité, la responsabilité pénale ne peut être engagée que si les personnes mises en examen ne pouvaient ignorer le risque qu'elles faisaient courir aux usagers de la route ; que l'information n'a pas permis de faire apparaître que ceux-ci connaissaient le danger potentiel causé par l'état de pourrissement des troncs peupliers et les risques de chute spontanée, qui ne pouvaient apparaître qu'à la suite d'un examen attentif des arbres dont l'enveloppe extérieure ne faisait pas apparaître l'état de pourrissement interne, et étant rappelé que l'accident du mois d'avril 1994 ne concernait pas un des peupliers malades mais un arbre d'une autre essence situé sur une autre portion de l'autoroute et tombé dans des circonstances de vent violent ; que le fait pour les responsables de la Direction
Départementale de l'Equipement de ne pas avoir établi de plan des gestion arboricole des autoroutes, comme de ne pas avoir fait réaliser à temps des visites de contrôle de l'état des arbres situés le long de l'autoroute A 13, ne constitue pas la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence prévue par la loi ou le règlement, ni une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
1 ) "alors que la faute caractérisée est la faute d'une particulière évidence ou d'une particulière intensité ; que le fait, pour des responsables de la Direction Départementale de l'Equipement, de ne prévoir, en connaissance de cause et au mépris des dispositions d'une circulaire du ministère de l'Equipement, aucun plan de gestion visant à établir la sécurité des autoroutes et à recenser les arbres dangereux ou malades afin de les abattre, constitue une telle faute ; que les juges ne pouvaient, sans contradiction, relever que les responsables de la Direction Départementale de l'Equipement savaient qu'aucun plan de gestion n'avait été mis en place, et affirmer qu'aucune faute caractérisée ne leur était imputable ; qu'entaché de contradiction, l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
2 ) "alors que la faute caractérisée susceptible d'engager la responsabilité pénale de son auteur pour délit non intentionnel est celle qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et que son auteur ne pouvait ignorer ; que la responsabilité pénale est donc subordonnée à la démonstration que l'auteur de la faute caractérisée ne pouvait ignorer que sa faute exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; que cette exposition au risque ne peut être confondue avec le risque de réalisation du dommage qui a eu lieu ; que les juges devaient rechercher, ainsi qu'il leur était demandé, si les responsables de la Direction Départementale de l'Equipement ne pouvaient ignorer que la faute résultant de n'avoir mis en place aucun plan de gestion exposait les usagers de l'autoroute à un risque d'une particulière gravité, notamment un risque de chute d'arbres en général, en non pas s'ils connaissaient l'état de pourrissement des peupliers d'Italie ;
que les juges ne pouvaient donc juger que la responsabilité pénale des responsables de la Direction Départementale de l'Equipement ne pouvait être engagée du seul fait que l'information n'avait pas permis d'établir qu'ils connaissaient le danger potentiel causé par l'état de pourrissement des troncs de peupliers et les risques de chute spontanée ; qu'en ne procédant pas aux recherches que l'application du texte d'incrimination exigeait, l'arrêt n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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