Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1269/23
N° RG 22/00581 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHBL
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque
en date du
15 Mars 2022
(RG 20/00245 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. STDE (STE DUNKERQUOISE DE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Septembre 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Juin 2023
EXPOSE DES FAITS
[X] [Y] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1991 en qualité de chauffeur routier par la société Dunkerquoise de Transports Exceptionnels (SDTE).
Le salarié a fait l'objet de deux arrêts de travail pour maladie. Le premier a duré plus de deux ans et demi et a pris fin le 31 janvier 2017. A la suite du second survenu à compter du 13 février 2017, il a été reconnu en invalidité deuxième catégorie. Dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise organisée le 4 mars 2020, le médecin du travail a émis un avis en ces termes : « Inapte définitif au poste de chauffeur PL/ SPL/ livreur et manutentionnaire et cariste manutentionnaire.
Rappel des restrictions considérées comme définitives/ doit éviter les manutentions de plus de 5 kgs/ éviter les gestes répétés/ les manutentions bras élevés/ éviter les efforts violents et statiques/ doit éviter les fortes contraintes posturales et l'utilisation d'outils vibrants.
Peut conduire un véhicule léger aménagé. Périmètre régional/ à temps partiel sans effectuer de manutentions.
Prise en compte reconnaissance invalidité de seconde catégorie.»
Par courrier du 20 avril 2020 la société a informé le salarié qu'elle ne disposait d'aucune solution de reclassement en interne et qu'elle poursuivait donc ses recherches de reclassement dans les filiales du groupe [C], et l'a invité à lui faire savoir s'il était mobile géographiquement et dans quels départements. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier. Par lettre en date du 4 mai 2020, elle lui a indiqué se trouver dans l'impossibilité de procéder à son reclassement.
[X] [Y] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour à un entretien le 13 mai 2020 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de celui-ci, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date 19 mai 2020.
Par requête reçue le 8 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir un rappel de salaire et d'indemnité légale de licenciement, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné à verser à la société 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 12 avril 2022, [X] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 septembre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 7 décembre 2022, [X] [Y] appelant, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-4365,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-436,50 euros brut au titre des congés payés y afférents
-43650,40 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose qu'au jour de la rupture de son contrat de travail, il justifiait d'une ancienneté de 28 ans et 11 mois, soit 28,92 années, qu'il n'a perçu que la somme de 16076,25 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, qu'un rappel lui est donc dû à hauteur de 3144,47 euros nets, que, depuis le 1er janvier 2017, quelle que soit l'origine de l'inaptitude d'un salarié, professionnelle ou non, l'employeur doit obligatoirement et systématiquement consulter le comité social et économique sur les éventuelles propositions de reclassement envisagées, qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que le procès- verbal de carence en date du 3 avril 2019 produit par la société ne peut, à lui seul, démontrer que cette dernière était déchargée de cette obligation, qu'il n'est pas établi qu'il ait été adressé aux autorités compétentes et notamment à la DIRECCTE, qu'il n'est pas plus justifié de la convocation des organisations syndicales pour la négociation du protocole d'accord préélectoral ou de la convocation et de l'affichage de ces élections, qu'aucun élément n'est communiqué afin de démontrer que le procès-verbal de carence a été valablement porté à la connaissance des salariés, qu'il appartient à la société de justifier de ses recherches réelles et sérieuses de reclassement, que, quel que soit le degré d'inaptitude reconnue et indépendamment du caractère temporaire ou définitif de l'inaptitude, l'employeur était tenu de rechercher à le reclasser, que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe exclusivement à ce dernier, que des possibilités de reclassement étaient envisageables au sein du groupe Canyon, de la société Million, que la société SDTE est présidée par la société GROUPE [C] qui, elle-même, a pour président la société COMPAGNIE FINANCIÈRE MONTRACHET, qui n'est autre que [K] [C], que ces éléments ne peuvent justifier d'une recherche réelle et sérieuse de reclassement, que l'appelant est en droit de solliciter l'allocation de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à vingt mois de rémunération,
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 14 septembre 2022, la société DUNKERQUOISE DE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que de l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, sont défalquées les périodes de suspension du contrat de travail, à l'exception de celles qui sont assimilées à du temps de travail effectif, que l'appelant ne tient pas compte, dans son calcul, des périodes d'absence dont il a fait l'objet pour cause de maladie et qui doivent être décomptées de la durée de son ancienneté, que la période de maladie à déduire est de 6,27 années, que, dès lors qu'un procès-verbal de carence est établi avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'entreprise est libérée de la formalité de consultation des délégués du personnel, que le procès-verbal de carence en date du 3 avril 2019 dressé un an avant le licenciement de l'appelant démontre qu'elle n'était pas dotée de comité social et économique, qu'elle justifie de la mise en 'uvre d'élections professionnelles par les notes de service établies dans l'entreprise à cette fin aux mois de janvier et mars 2019 et par la convocation des organisations syndicales en vue de la négociation du protocole préélectoral, que la société s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder au reclassement de l'appelant, que la reconnaissance d'une invalidité de seconde catégorie impliquait qu'il se trouvait absolument incapable d'exercer une activité professionnelle, qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement puisque par courrier en date du 9 mars 2020, elle a sollicité les différentes sociétés du Groupe [C] à laquelle elle appartient pour qu'elles lui fassent part des éventuels postes disponibles, que les réponses données n'ont pas permis d'identifier de poste conforme aux restrictions émises par le médecin du travail, que la très large majorité des emplois de la société ainsi que des différentes sociétés du Groupe [C] concernait des postes de chauffeur poids lourds pour lesquels l'appelant avait expressément été déclaré inapte, que celui-ci n'a pas répondu au courrier portant sur sa mobilité géographique, que son licenciement est justifié.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1226-2 du code du travail qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de carence dressé le 3 avril 2019 par la société que, le 31 janvier 2019, les salariés ont été informés de la tenue d'un premier tour d'élections professionnelles le 15 mars 2019 et que, le même jour, les organisations syndicales ont été invitées à négocier un protocole d'accord préélectoral et à établir la liste de leurs candidats ; que la date du 20 février 2019 était arrêtée pour la tenue d'une première réunion de négociations ; que ni au 15 mars ni au 29 mars 2019, date du second tour, une liste de candidats n'a été présentée ; que la société produit la note de service du 31 janvier 2019 diffusée à l'ensemble du personnel ayant pour objet l'information des salariés sur l'organisation d'élections du personnel et celle rédigée le 16 mars 2019 constatant le défaut de présentation d'une liste par les syndicats ainsi que la carence qui s'en est suivie ; qu'en outre elle communique les différents courriers du 31 janvier 2019 adressés aux syndicats CFE-CGC, CGT, CGT-FO et CFTC rappelés dans le procès-verbal précité ; qu'elle verse aux débats l'attestation de [N] [F], comptable, assurant avoir procédé à l'organisation de ces élections dans leur entier et constaté l'absence de candidats ; que par courrier du 10 février 2022, les services de l'inspection du travail ont confirmé avoir reçu le 5 avril 2019 le procès-verbal de carence à la suite des élections professionnelles organisées en mars 2019 ; que l'appelant ne peut se prévaloir d'un éventuel défaut d'affichage du procès-verbal de carence alors qu'à l'époque de l'organisation des élections professionnelles, il se trouvait en arrêt de travail et que celui-ci s'est poursuivi jusqu'au 4 mars 2020 ;
Attendu qu'il résulte des restrictions émises par le médecin du travail que l'appelant ne pouvait, notamment, manipuler des colis de plus de cinq kilogrammes, effectuer des gestes répétés, lever les bras et devait éviter des postures fortement contraignantes ; qu'était recommandée la conduite de véhicules légers aménagés n'exigeant pas de manutention ; qu'il résulte du titre de pension d'invalidité du 13 février 2020 que sa capacité de travail était réduite des deux-tiers ; qu'il n'avait pas donné son accord à une éventuelle mobilité géographique ; que la société démontre, par la production de différents courriers datés du 9 mars 2020, s'être livrée à des recherches de reclassement au sein des différentes sociétés avec lesquelles était possible la permutation de personnel ; que compte tenu des restrictions imposées, il est établi qu'elles se sont avérées infructueuses ; que les postes auxquels l'appelant prétend qu'il pouvait être reclassé ne correspondaient pas à ses qualifications et en outre nécessitaient une mobilité géographique qu'il n'avait pas acceptée ;
Attendu en conséquence que son licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l'article L1234-9 du code du travail sur la demande de rappel d'indemnité légale de licenciement que l'appelant ne la sollicitant pas dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'en est pas saisie conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ; qu'au demeurant, de façon surabondante, il résulte des différents arrêts de travail pour maladie qu'a subis le salarié entre le 7 mars 2011 et le 19 mai 2020, que ceux-ci correspondent à 6,27 années ; que tout en contestant la somme de 16076,25 euros qui lui a été versée par son employeur au titre de l'indemnité de licenciement, il se fonde sur une rémunération mensuelle brute de 2182,52 euros qui correspond à celle prise en compte par la société pour le calcul de ladite indemnité ; que compte tenu de ce que l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise était de 22,7 années, déduction faite des 6,27 années, l'indemnité légale à laquelle il pouvait prétendre s'élevait à 14695,63 euros ; qu'ayant perçu 16076,25 euros, il a été rempli de ses droits ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme supplémentaire de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement déféré
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [X] [Y] à verser à la société DUNKERQUOISE DE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE