Cour de cassation, 17 novembre 1988. 86-45.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.052
Date de décision :
17 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mathias Y..., gérant de la société anonyme
Y...
, domicilié ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), au profit de Monsieur Antoine X..., domicilié ... à Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 15 avril 1986), que M. X... a été engagé le 15 décembre 1980 par la société Y... en qualité d'aide-peintre ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique avec un préavis qui s'est achevé le 2 juillet 1985 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de primes de chantier et une indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges du fond ont violé le principe fondamental de la contradiction ; que, d'autre part, ils ont refusé de prendre en considération les attestations déposées en vue d'établir l'existence de fautes commises par M. X... et exclusives du paiement des sommes demandées et ainsi n'ont pas répondu à ses conclusions sans la moindre motivation ; qu'enfin, ils ont violé les droits de la défense ; Mais attendu, d'abord, que le premier et le troisième moyens, qui ne précisent pas en quoi la décision encourt les reproches allégués, sont irrecevables ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; qu'après avoir relevé que l'employeur avait remis des attestations à l'audience, les juges du fond ont retenu qu'elles n'avaient pas été transmises au salarié, tandis qu'en conciliation, la date ultime de communication de pièces avait été fixée au 30 octobre 1985 pour le défendeur ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure que la société ait fait état de circonstances particulières qui l'auraient empêchée de respecter le délai ainsi prévu, le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée, usé des pouvoirs qu'il tient du texte susvisé ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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