Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2022. 2205909
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2205909
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision 11 juillet 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
Par un courrier du 24 août 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Par un courrier du 24 août 2022, régulièrement notifié, Mme A B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande de régularisation, et bien qu'elle ait retourné le formulaire, Mme A B se borne à faire valoir qu'elle ne dispose pas des ressources financières pour rembourser sa dette, sans appuyer ces allégations d'aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête ne comporte que l'énoncé d'un moyen non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Lyon le 27 décembre 202La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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