Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A. [20]
S.A. [34]
Société CRCAM CENTRE EST
S.A.S. [36]
TRESORERIE [Localité 31] AMENDES
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
Société [24] AUVERGNE RHONE ALPES
TRESORERIE GRAND [Localité 21] ET AMENDES
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM
Organisme URSSAF RHONE-ALPES
CAF DE LA SOMME
Compagnie d'assurance [29] [Localité 33] VAL DE LOIRE
S.A. [27]
S.A. [23]
S.A.S. [35]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02015 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYDO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [X]
né le 06 Décembre 1993 à [Localité 22] TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
Non comparant et représenté par Mme [X], son épouse
APPELANT
ET
S.A. [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 31]
Non comparante et plaidant par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS
S.A. [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 31]
Société CRCAM CENTRE EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A.S. [36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
TRESORERIE [Localité 31] AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 31]
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 8]
Société [24] AUVERGNE RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 31]
TRESORERIE GRAND [Localité 21] ET AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 21]
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 21]
Organisme URSSAF RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Localité 16]
CAF DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 21]
Compagnie d'assurance [29] [Localité 33] VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.A. [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Adresse 30]
[Localité 10]
S.A. [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Adresse 32]
[Localité 19]
S.A.S. [35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [28], [Adresse 6]
[Localité 14]
Non comparants
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme [S] [M], juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] [X] a saisi pour la seconde fois la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, après avoir déjà bénéficié d'un plan de désendettement durant 11 mois.
Sa demande a été déclarée recevable le 16 août 2022.
Le 25 octobre 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 607,58 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 73 mois, avec un effacement partiel à l'issue du plan en cas de parfait respect de celui-ci, pour un montant de 6 215,93 euros, correspondant à 12,51 % de l'endettement global.
M. [X] a contesté cette décision et par jugement du 12 avril 2023, le vice-président chargé de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
dit que M. [X] devra apurer provisoirement durant 12 mois ses dettes selon les modalités prévues dans le plan annexé à la décision, le temps pour lui et son épouse de stabiliser leur situation professionnelle ;
dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [X] le 11 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 avril 2023.
M. [X] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 21 avril 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir que certaines dettes ont été réglées et qu'il souhaite bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour les dettes restantes.
Par courriers en date du 23 août 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 4 septembre 2023, La CAF de la Somme a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience, qu'elle n'a pas d'observations à formuler et que le montant de sa créance est de 878,99 euros au titre d'un prêt d'action sociale.
Par lettre reçue au greffe le 8 septembre 2023, La SIP a indiqué que le montant de sa créance est de 514,39 euros et qu'elle souhaite la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 14 septembre 2023, Le [26] Centre-Est a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience et que sa créance s'élève à la somme de 522,79 euros.
Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2023, L'URSSAF Rhône-Alpes a indiqué s'en remettre à la décision de la cour et que le montant de sa créance est de 3 568 euros.
Lors de l'audience, l'épouse de [X] a comparu, sans pouvoir. Cette dernière a demandé à la cour de leur accorder un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la précarité de leur situation financière. Elle a versé plusieurs pièces justifiant de la situation financière de son foyer.
Elle a joint notamment un jugement du tribunal de commerce de Lyon effaçant une dette d'un montant de 40 000 euros. Elle a expliqué à la cour que plusieurs créanciers ont été désintéressés.
Enfin, elle a indiqué qu'elle et son mari sont en stage au conseil départemental de la Somme, qu'ils ont trouvé un équilibre dans leur situation actuelle, et qu'ils vont être titularisés en 2024. A cet effet, elle a demandé à bénéficier d'un effacement de leurs dettes pour « continuer sur des bases saines » et envisager l'achat d'un véhicule.
La SA [20] a été représentée par son conseil. Par conclusion elle demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement rendu le 12 avril 2023 en ce qu'il a dit que M. [X] devra apurer provisoirement durant 12 mois ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe de la décision ('),
Et statuant en lieux et place,
déclarer que M. [X] est déchu du bénéfice des dispositions de traitement des situation de surendettement des particuliers,
déclarer à nouveau immédiatement exigible l'ensemble des créances de M. [X],
A titre subsidiaire,
confirmer dans son entier le jugement rendu le 12 avril 2023,
dire n'y avoir leu à condamnation aux dépens.
La créancière fait valoir que depuis le jugement, M. [X] a aggravé son passif en contractant de nouveaux prêts entre le dépôt de son premier dossier de surendettement et le second lors du moratoire, multipliant ainsi par quatre son endettement global en moins d'un an.
Elle soutient que les fonds obtenus à la suite des prêts n'ont pas été utilisés pour désintéresser les créanciers et que M. [X] ne justifie pas de leur utilisation.
Elle déclare que M. [X] n'a procédé à aucun versement prévu dans le plan en sa faveur.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Au titre de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou L.733-7.
En l'espèce, la SA [20] demande demande à ce que M. [X] soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, notamment en ce qu'il a aggravé son passif entre le dépôt de ses deux dossiers de surendettement.
Or, la SA [20] ne verse aucune pièce à l'appui de ses prétentions, permettant de justifier de l'existence de cette aggravation du passif.
Ainsi, la cour constate qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant de renverser la présomption de bonne foi du débiteur.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur la situation du débiteur
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Selon l'article L. 733-3, « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce M. [X] sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de sa situation financière.
Cependant, ce dernier ne justifie pas que sa situation est irrémédiablement compromise et qu'elle justifie un effacement de ses dettes.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats qu'il est employé comme stagiaire au conseil départemental de la Somme et qu'il va bénéficier d'une titularisation en 2024. M. [X] déclare que son épouse est dans la même situation.
De plus, il reconnaît, lors de l'audience et dans son courrier adressé à la cour, que sa situation est équilibrée et qu'il souhaite bénéficier d'un effacement de ses dettes pour « continuer sur des bases saines ».
Or l'octroi d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est une mesure exceptionnelle qui ne peut bénéficier qu'aux débiteurs dont la situation est irrémédiablement compromise et dont les revenus ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement.
Il ressort des éléments précités que tel n'est pas le cas.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de M. [X] et de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2023 par le vice-président chargé de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens.
La cour rappelle que les dettes présentes dans le plan de désendettement et déjà remboursées par M. [X] ne sont pas dues.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [X] ;
Rejette la demande de la SA [20] tendant au prononcé de la déchéance de la procédure de surendettement à l'encontre de M. [X] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2023 par le vice-président chargé de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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