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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/09418

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/09418

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 23/09418 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLN2 Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE Au fond du 20 octobre 2023 RG 23/00553 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 01 Juillet 2025 APPELANTE : Mme [E] [J] Representée par son mandataire judiciaire, Madame [N] [Y], en sa qualité de curateur, née le [Date naissance 1] 1978 à [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-01371 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOIRE HAUTE-LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475 Et ayant pour avocat plaidant la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 mai 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Juillet 2025 ; Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * Vu le jugement prononcé le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône entre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire et Mme [E] [J] ; Vu la déclaration d'appel formée le 18 décembre 2023 par 'Mme [E] [J] représentée par son mandataire judiciaire, Mme [N] [Y], en sa qualité de curateur', enrôlée sous le numéro RG 23/9418 ; Vu la déclaration d'appel formée le 25 mars 2025 par Mme [E] [J], assistée par son mandataire judiciaire, Mme [N] [Y], en sa qualité de curateur, enrôlée sous le numéro RG 25/2511 ; Vu les conclusions d'incident aux fins d'expertise judiciaire déposées le 26 novembre 2024 par Mme [E] [J], assistée par son mandataire judiciaire, Mme [N] [Y], en sa qualité de curateur; Vu l'ordonnance prononcée le 18 février 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure devant lui sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité de fond affectant la déclaration d'appel formée par la curatrice au nom de Mme [J], et à conclure devant la cour sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité de fond affectant l'assignation à comparaître en première instance délivrée à Mme [J] sans signification à son curateur et la procédure de première instance conduite hors la présence de la curatrice ; Vu les conclusions sur incident déposées le 31 mars 2023 par Mme [E] [J], assistée par son mandataire judiciaire, Mme [N] [Y], en sa qualité de curateur ; Vu les conclusions sur incident déposées le 03 avril 2025 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire ; L'incident a été appelé à l'audience du 27 mai 2025, à laquelle il a été mis en délibéré au 10 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025. MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel : Vu les articles 468 et 469 du code civil ; Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ; Les majeurs sous curatelle ne sont pas dessaisis de l'exercice de leurs droits et peuvent agir ou défendre en justice, sous réserve d'être assistés de leur curateur. En revanche, celui-ci ne peut agir en leurs lieu et place, sauf le cas prévu au second alinéa de l'article 469 du code civil. Hors ce cas particulier, les actions introduites par le curateur au nom du majeur protégé se trouvent frappées d'une irrégularité de fond à raison du défaut de pouvoir du curateur pour assurer la représentation en justice de l'intéressé. La déclaration d'appel du 18 décembre 2023, formée par la curatrice au nom de Mme [J], est donc irrégulière. Cependant, une telle irrégularité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel, formée par le majeur protégé, jusqu'à ce que le juge statue. Cette déclaration est bien intervenue au cas d'espèce, Mme [E] [J] ayant formé appel de la décision entreprise le 28 mars 2025. La nullité de la première déclaration d'appel n'est donc pas encourue. Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance et de la procédure de première instance : Ce point ressort de la compétence de la cour et le conseiller de la mise en état a d'ailleurs invité les parties à conclure à cet égard devant la juridiction du fond. Il n'y a donc lieu de l'examiner dans le cadre du présent incident. Sur la jonction des instances d'appel : Vu l'article 368 du code de procédure civile ; La déclaration d'appel du 28 mars 2025, ayant pour objet et pour effet de régulariser la déclaration d'appel du 18 décembre 2023, n'introduit pas d'instance distincte de celle-ci. Il convient néanmoins d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/9418 et 25/2511, afin que la seconde ne subsiste pas indépendamment de la première sur le rôle de la cour. Sur la demande d'expertise : Vu l'article 146 du code de procédure civile ; En vertu de l'article 146 susvisé, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le prêt litigieux a été souscrit en janvier 2012, alors que Mme [J] a été placée sous le régime de la curatelle selon décision du 04 janvier 2022. Près de 10 ans se sont donc écoulés entre les deux évènements, au regard desquels il est impossible de présumer que l'état de faiblesse constaté en 2021 était présent à la date de l'emprunt. Force est de constater que l'appelante ne produit aucun élément de nature à accréditer cette thèse, le certificat médical circonstancié du 1er juillet 2021 demeurant totalement taisant à cet égard. Mme [J] aurait pu produire a minima des attestations émanant de ses proches ou de son médecin traitant. En l'absence du moindre élément de nature à rendre crédible l'assertion selon laquelle le trouble du comportement pourrait être apparu avant la conclusion du prêt, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise et de pallier ce faisant la carence de l'appelante dans l'établissement de la preuve. Sur les frais irrépétibles et les dépens générés par l'incident : Mme [J] succombe à l'incident et il convient de la condamner à en supporter les dépens. L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'être déférée à la cour s'agissant de la régularité de la déclaration d'appel, - Juge n'y avoir lieu d'annuler la déclaration d'appel en date du 18 décembre 2023; - Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/9418 et 25/2511 et dit que l'instance se poursuivra sous le numéri RG 23/9418 ; - Rejette la demande d'expertise ; - Rappelle que le débat relatif à la régularité de l'assignation et de la procédure de 1ère instance aura lieu devant la cour ; - Condamne Mme [E] [J] aux dépens générés par l'incident ; - Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que la cause sera appelée derechef à l'audience de mise en état du 1er juillet 2025. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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