Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03336 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NG2
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Olivier DOUEK, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1] , Toque E1939
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Madame [A], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 04 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 06 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 06 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03336 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NG2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2021, M. [H] [E] a consenti un bail d'habitation à M. [B] [A] sur des locaux meublés situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 500 euros.
Par actes de commissaire de justice du 1er décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à M. et Mme [A] un commandement de payer la somme principale de 11500 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [A] et Mme [A] le 5 décembre 2023.
Par assignations du 5 mars 2024, M. [H] [E] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [B] [A] et Mme [A] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer mensuel augmenté de 20% outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-13000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus,
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
M. [H] [E] fait valoir que les locataires ne se sont pas acquittés des causes du commandement de payer dans le délai légal de deux mois.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 4 juin 2024, M. [H] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Il indique ne pas avoir de pièce justifiant du mariage de M. [B] [A] et Mme [A].
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de cette dernière est soulevée, M. [H] [E] s'en rapportant sur ce point.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [B] [A] et Mme [A] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la qualité à défendre de Mme [A]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l'article 32 dudit code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, le contrat de bail a été conclu au seul bénéfice de M. [B] [A]. Outre ses allégations, M. [H] [E] ne justifie pas de ce que Mme [A] serait l'épouse de ce dernier et en conséquence cotitulaire du bail.
Faute d'intérêt à défendre, les demandes faites à l'égard de Mme [A] seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande à l'égard de M. [B] [A]
M. [H] [E] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié à M. [B] [A] le 1er décembre 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 11500 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 février 2024.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [H] [E] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 500 euros, charges incluses, sans majoration.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 2 février 2024, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. [H] [E] demande la condamnation de M. [B] [A] au paiement de l'arriéré locatif non à titre de provision mais à titre définitif. Cette demande excède les pouvoirs du juge des référés. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [A], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts le concernant du commandement de payer du 1er décembre 2023 et de l'assignation du 5 mars 2024.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [H] [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
SOULEVE d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [A] ;
DECLARE irrecevables les demandes de M. [H] [E] formées à l'égard de Mme [A] ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er décembre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 octobre 2021 entre M. [H] [E], d'une part, et M. [B] [A], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 2 février 2024,
ORDONNE à M. [B] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [B] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 500 euros par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 février 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DECLARE irrecevable la demande de M. [H] [E] au titre de la dette locative ;
CONDAMNE M. [B] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er décembre 2023 et celui de l'assignation du 5 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [A] à payer à M. [H] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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