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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-20.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.718

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Noël X..., 2 / Mme Pierrette X..., née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre I), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M.Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (CRCAM) a, par acte du 21 décembre 1990, donné sa caution à l'occasion d'un contrat d'approvisionnement en carburants consenti par la société Nervol à M. Y..., artisan garagiste, à concurrence de la somme de 250 000 francs ; que par acte du 22 décembre 1990 les époux X... se sont portés cautions solidaires pour sureté du remboursement de toutes sommes que pourrait payer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel au titre de l'engagement précité, dans la limite de 250 000 francs ; que celle-ci, après avoir payé à la société Nervol la somme de 183 975,07 francs due par M. Y..., a obtenu une quittance subrogative et, faute de paiement par les époux X..., a fait inscrire une hypothèque provisoire sur leurs biens ; que pour demander la rétractation de cette mesure les époux X... ont opposé qu'il résultait de l'acte intitulé "caution bancaire, engagement de remboursement" que leur propre cautionnement était limité dans le temps ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 17 avril 1996) les a déboutés de leurs demandes ; Attendu que sans dénaturer l'article 7 de l'engagement souscrit par les époux X..., la cour d'appel, qui a constaté qu'aux termes de cet article, ceux-ci avaient accepté "sans réserves toutes prorogations, délais ou renouvellement qui pourraient être accordés à "l'emprunteur"..... l'engagement des cautions restant entier jusqu'à complète libération de l'emprunteur", a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses critiques ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest et celle des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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