Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/04006 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYOI
Jugement du 08 août 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Julien CHAUPLANNAZ - 2544
Me Charlotte FARIZON (barreau de Saint-Etienne)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 08 août 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 décembre 2023 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT-JEAN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRANCE BIERES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial en date du 26 octobre 2020, la SCI SAINT JEAN a donné en location à la SARL FRANCE BIERES, dont le gérant est Monsieur [M] [K], un local commercial sis [Adresse 2]. La location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au 30 septembre 2029 et pour un loyer annuel de 70 000 euros HT à régler trimestriellement.
Par la suite, la société holding SUPERNOVA, dont Monsieur [U] est aussi le gérant, a donné à la société ARCA + mandat non exclusif de résilier amiablement le bail commercial du 26 octobre 2020.
Ce bail a été résilié et le local commercial a été loué à compter du 1er septembre 2021 à une autre société, la société WONDERWOMALT.
Se prévalant de loyers impayés par la SARL FRANCE BIERES pendant la période au cours de laquelle le bien lui a été loué, la SCI SAINT JEAN a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure son ancienne locataire de régler ces loyers par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 28 mars 2022.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2022, la SCI SAINT JEAN a assigné la SARL FRANCE BIERES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée son action engagée contre la SARL FRANCE BIERES ; condamner la SARL FRANCE BIERES au règlement de la somme de 30 339,20 euros au titre des loyers impayés outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 mars 2022 ; condamner la SARL FRANCE BIERES au paiement de la somme de 3034 euros pour le préjudice subi ; condamner la SARL FRANCE BIERES à payer à la SCI SAINT JEAN la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI SAINT JEAN est restée en l’état de son assignation.
La SARL FRANCE BIERES a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 juin 2024, puis au 11 juillet 2024, puis au 22 août 2024 et finalement avancé au 08 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de règlement des loyers impayés
En vertu de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de verser le loyer aux échéances convenues.
En l’espèce, suivant l’extrait des grands-livres des comptes clients produit par la SCI SAINT-JEAN, la SARL FRANCE BIERES supporte une dette locative arrêtée au 31 août 2021 d’un montant de 30 339,20 euros.
En outre, les échanges d’emails entre le gérant de la SCI SAINT JEAN et celui de la SARL FRANCE BIERES montrent que la locataire ne contestait pas l’existence d’une dette locative (pièce n° 7 demanderesse).
Par conséquent, la SARL FRANCE BIERES sera condamnée à verser à la SCI SAINT-JEAN la somme de 30 339,20 euros au titre des loyers impayés.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande relative au préjudice
Il convient d’abord d’indiquer que cette demande, au vu du contenu de l’assignation la concernant, s’analyse en réalité en une demande de mise en œuvre de la clause pénale et sera requalifiée comme telle.
Ensuite, l’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-5 du même code prévoit :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, il est stipulé à l’article 17 du contrat de bail qui avait été signé entre la SCI SAINT JEAN et la SARL FRANCE BIERES qu’« en cas de non paiement à échéance du loyer dû par le Preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le Bailleur percevra de plein droit une majoration forfaitaire de 10% du montant de la facture du loyer ».
Cette clause pénale trouve à s’appliquer, des loyers n’ayant pas été payés à échéance.
Il n’y a pas lieu de la modérer car elle n’apparaît pas manifestement excessive.
Ainsi, la société SARL FRANCE BIERES sera condamnée à verser la somme de 3033,92 euros (30 339,20 x 10%) au titre de la clause pénale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL FRANCE BIERES sera condamnée aux dépens.
La SARL FRANCE BIERES, tenue des dépens, sera également condamnée à verser la somme de 1500 euros à la SCI SAINT JEAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL FRANCE BIERES à verser à la SCI SAINT JEAN la somme de 30 339,20 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 août 2021, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SARL FRANCE BIERES à verser à la SCI SAINT JEAN la somme de 3033,92 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL FRANCE BIERES aux dépens ;
CONDAMNE la SARL FRANCE BIERES à verser à la SCI SAINT JEAN la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, monsieur François LE CLEC’H, et la Greffière, madame Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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