Texte intégral
N° RG 20/07100 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJL4
Décision duTribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond du 17 novembre 2020
RG : 18/00591
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [J] [E] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Mademoiselle [A] [E], [Y] [E] et [G] [E]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 19] (SAONE ET LOI
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIMES :
M. [N] [H]
Clinique du[23]n [Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 183
Et ayant pour avocat plaidant la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, toque : 96
LA MACSF
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentée par l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 183
Et ayant pour avocat plaidant la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, toque : 96
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 25]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non constituée
INTERVENANTS :
M. [F] [E] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Mademoiselle [A] [E], [Y] [E] et [G] [E]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Mme [A] [E] représentée par ses représentants légaux
née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Mme [Y] [E] représentée par ses représentants légaux
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 15]
M. [G] [E] représenté par ses représentant légaux
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentés par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2023
Date de mise à disposition : 21 septembre 2023 prorogée au 28 Septembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [J] [E] a été opérée au centre hospitalier de [Localité 12] le 8 avril 2014 pour un polype utérin accouché par le col.
Elle a ressenti dans les suites de l'opération de vives douleurs, à raison desquelles elle s'est rendue le 20 août 2014 au service des urgences de la clinique du [23] à [Localité 12].
Le 21 août 2014, une échographie effectuée avant son départ a mis en évidence un épaississement de 5 mm des parois de la vésicule avec plusieurs échographies en faveur de lithiases avec cônes d'ombre et cholédoque fin.
Le docteur [H], chirurgien viscéral de garde, a préconisé une opération le jour même, pour ' vésicule à paroi épaisse sans signe de choléstase '.
L'intervention a été réalisée par voie c'lioscopique sans contrôle biliaire et sans incident notéen peropératoire. L'examen anapathologique conclura à une vésicule de cholécystite chronique lithiasique.
Mme [E] a ressenti dès le lendemain de vives douleurs accompagnées d'une hausse de température et de difficultés respiratoires.
Le 24 août 2014, une échographie a révélé un épanchement dans l'abdomen prédominant à droite de moyenne abondance avec iléus à gauche, à raison duquel le docteur [H] a procédé à une reprise chirurgicale c'lioscopique.
Le 26 août 2014, le docteur [K] a procédé à une reprise chirurgicale en urgence, à l'occasion de laquelle il a été constaté une péritonite purulente généralisée avec fausses membranes, ainsi qu'une perforation.
Mme [E] a été transférée au centre hospitalier de [Localité 12] en service de réanimation. Elle y est restée intubée et ventilée jusqu'au samedi 30 août 2014.
Le lundi 1er septembre 2014, elle regagne la clinique du [23] dans le service de soins continus où elle va séjourner 2 ou 3 semaines, avec soins de kinésithérapie respiratoire.
Elle a quitté le service des soins intensifs le 12 septembre 2014 pour le service de chirurgie où l'alimentation orale a débuté.
Elle a été transférée le 25 septembre 2014 à la maison de convalescence de [Localité 21] et le retour à domicile a eu lieu le 13 novembre 2014.
Le docteur [L] a déposé un rapport d'expertise privé le 30 avril 2015, à la suite duquel Mme [E] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Rhône Alpes (la CCI) d'une requête en indemnisation le 09 juillet 2015.
Par décision du 10 juillet 2015, la présidente de la CCI a commis le docteur [S] en qualité d'expert.
La société Mutuelle assurances corps santé français, assureur de M. [H], a versé une provision de 25.478,53 euros le 12 août 2016.
Le docteur [S] a déposé son rapport définitif le 17 avril 2017.
Par assignation signifiée les 6, 7, 8 et 12 juin 2018, Mme [E] a fait citer M. [N] [H], la société Mutuelle assurances corps santé français, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'Oniam) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devant le tribunal de grande instance de Roanne, en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 27 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Roanne a commis M. [I] en qualité d'expert, avec mission d'usage.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juillet 2019.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Roanne a :
- fixé le droit à indemnisation de Mme [E] en suite de l'intervention chirurgicale de type cholécystectomie pratiquée le 21 août 2014 par M. [H] à la somme de 53.983,96 euros;
- fixé le principe de la responsabilité de M. [H] à 95 % et la garantie de l'Oniam à 5 %;
- condamné en conséquence M. [N] [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français à payer à Mme [J] [E] la somme de 51.284,76 euros au titre de la part d'indemnisation à leur charge ;
- fixé à 2.699,20 euros la part d'indemnisation due à Mme [J] [E] par l'Oniam;
- dit y avoir lieu de déduire les provisions déjà versées des sommes dues ;
- condamné M. [N] [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français solidairement à payer à Mme [J] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné M. [N] [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français solidairement aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration enregistrée le 16 décembre 2020, Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2021, Mme [J] [E] et M. [F] [E], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentant légaux de Mme [A] [E], Mme [Y] [E] et M. [G] [E] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 17 novembre 2020, mais uniquement concernant les postes des frais divers, pertes de gains professionnels actuels et incidence professionnelle,
statuant à nouveau :
- condamner M. [H], solidairement avec son assureur la société Mutuelle assurances corps santé français et l'Oniam à lui verser les sommes suivantes :
frais divers : 4.000,89 euros
perte de gains professionnels actuels : 38.255,26 euros
incidence professionnelle : 20.000 euros,
- condamner M. [H], solidairement avec son assureur la société Mutuelle assurances corps santé français et l'Oniam à verser à M. [F] [E] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamner les mêmes à verser à Mme [Y] [E], M. [G] [E] et Mme [A] [E], représentés par M. [F] [E] et Mme [J] [E] en qualité de représentants légaux, la somme de 6.000 euros chacun au titre du préjudice d'affection,
- confirmer le jugement entrepris du 17 novembre 2020 pour le surplus,
- dire la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,
- condamner M. [H], solidairement avec son assureur la société Mutuelle assurances corps santé français et l'Oniam à verser à Mme [E] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes en tous les dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de la société Saint-Exupéry avocats, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2022, M. [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français demandent à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de:
- leur donner acte de ce qu'ils ne contestent pas le principe de la responsabilité et de la garantie à hauteur de 95 %,
- leur donner acte de ce qu'ils ont indemnisé définitivement la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à hauteur de 45.300,02 euros et qu'ils ont intégralement exécuté le jugement entrepris,
- dire et juger les demandes formulées par M. [F] [E], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la personne et des biens des enfants mineurs au titre du préjudice d'affection irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter Mme [J] [E] du surplus de ses demandes,
- condamner Mme [J] [E] aux dépens d'appel.
Par conclusions déposées le 18 janvier 2022, l'Oniam demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
- confirmer le jugement du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [E] du surplus de leurs demandes,
- débouter Mme [E] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susmentionnées pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui des prétentions des parties.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire n'a pas constitué ministère d'avocat.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 08 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 septembre 2023. Le délibéré a été prorogé au 28 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [F] [E], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
Vu l'article 554 du code de procédure civile ;
M. [H] et son assureur font valoir que l'acte d'appel n'a dévolu à la cour que les dispositions du jugement entrepris par lesquelles le tribunal judiciaire de Roanne a fixé la réparation des postes de préjudices 'frais divers', 'pertes de gains professionnels' et 'incidence professionnelle', de sorte que les demandes formées par M. [F] [E], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs seraient irrecevables, comme portant sur d'autres chefs de préjudice que ceux dont la cour se trouve saisie.
M. et Mme [E] ne concluent pas sur les mérites de cette fin de non-recevoir.
Sur ce :
Conformément à l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
M. [F] [E] et ses enfants n'étaient pas parties en première instance. Ils ont intérêt à réclamer indemnisation de leurs préjudices personnels nés des conséquences de l'opération chirurgicale litigieuse.
Il s'ensuit qu'ils peuvent valablement intervenir à la présente instance pour demander réparation de ces préjudices, quel que soit le périmètre de la dévolution opérée par la déclaration d'appel, à laquelle leurs prétentions sont totalement étrangères.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir élevée par M. [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français.
Il apparaît en revanche que les enfants [G] [E], né le [Date naissance 7] 1992 et [Y] [E], née le [Date naissance 1] 1995, étaient majeurs à la date des conclusions d'intervention volontaire déposées le 18 novembre 2021, par lesquelles M. et Mme [E] ont réclamé, en qualité de représentants légaux l'indemnisation des préjudices d'affection endurés par ces enfants.
Il apparaît également que l'enfant [A] [E], née le [Date naissance 5] 2004, est devenue majeure en amont de l'audience des débats, si bien que ses parents ne pouvaient plus la représenter à cette date et qu'il lui appartenait d'intervenir volontairement à l'instance.
Nul ne plaidant par procureur, les demandes formées au nom des trois enfants seront déclarées irrecevables.
Sur l'indemnisation des frais divers :
Vu l'article L 1142-1 du code de la santé publique ;
Mme [E] estime qu'il convient de prendre en compte les frais de chambre individuelle, de téléphonie, d'abonnement internet, de télévision et de coiffure exposés durant ses hospitalisations, au motif que ces frais ne relèvent pas de choix personnels, mais des conséquences de son état de santé.
Elle soutient en effet que le téléphone et l'abonnement internet ont été nécessaires à l'entretien de relations avec son plus jeune enfant et ses soeurs, que la télévision lui a permis de se changer les idées et que l'intervention d'une coiffeuse a pallié son impotence fonctionnelle.
Elle ajoute avoir droit au maintien d'un niveau de confort égal à celui dont elle aurait bénéficié en l'absence d'hospitalisation.
Le docteur [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français approuvent le premier juge, en ce qu'il a retenu que les frais de télévision, de téléphonie et d'abonnement internet n'étaient pas indispensables aux soins et que l'aide d'une coiffeuse devait être indemnisée au titre de l'assistance d'une tierce personne.
L'Oniam conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des frais divers à la somme de 3.404,29 euros. Il fait valoir que l'imputabilité des frais de télévision, de téléphonie et d'abonnement internet à l'accident médical n'est pas démontrée et que les frais de coiffure ont été pris en compte au titre de l'assistance d'une tierce personne.
Sur ce :
Le principe gouvernant la réparation des accidents médicaux réside dans la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
En application de ce principe, le poste de préjudice 'frais divers' vise à indemniser les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, dans le cadre de la prise en charge du dommage provoqué par l'accident médical.
La victime a droit dans ce cadre au maintien du niveau de confort dont elle aurait disposé si l'accident n'était pas survenu.
Il importe donc peu que les frais de chambre individuelle, de télévision, de téléphonie ou d'abonnement internet exposés par Mme [E] durant ses hospitalisations ne se soient pas imposés à raison de son état médical et des nécessités de sa prise en charge suite au dommage subi, dès lors que leur engagement a permis à l'intéressée de conserver le niveau de confort dont elle aurait disposé si la faute du docteur [H] et l'accident médical non fautif n'étaient pas survenus.
Mme [E] justifiant de frais de chambre individuelle, de télévision, de téléphonie ou d'abonnement internet d'un montant de 478,60 euros, il convient d'abonder la réparation accordée par le premier juge à due concurrence et de la porter à la somme de 3.882,89 euros.
Il ressort en revanche du jugement que les frais de coiffure ont été réparés au titre de l'assistance d'une tierce personne, sans que les dispositions correspondantes ne soient critiquées. Il n'y a donc pas lieu de les réparer une nouvelle fois sous couvert de l'indemnisation des frais divers.
Sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels :
Mme [E] fait valoir que l'emploi à durée déterminée occupé à la date de l'accident médical devait déboucher sur une embauche à durée indéterminée. Elle ajoute que l'accident médical l'a privée d'emploi jusqu'en mai 2018. Elle s'estime fondée en conséquence à réclamer l'indemnisation des sommes qui lui seraient revenues au titre de cet emploi à durée indéterminée entre la date de l'accident et celle de la consolidation retenue par l'expert judiciaire, soit la somme de 38.255,26 euros, déduction faite des indemnités reçues de la caisse d'assurance maladie.
Elle fait observer que le premier juge a retenu le principe d'une perte de chance de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il a réparée a minima, malgré l'attestation de la gérante de la société D'Pri 42, faisant état d'une forte probabilité d'embauche.
M. [H] et son assureur rappelle que la période de convalescence normale d'une cholécysectomie est d'un mois et doit être déduite de la durée d'indemnisation. Ils ajoutent que l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée ne revêt pas de caractère certain et approuvent l'indemnisation de 2.500 euros accordée par le premier juge au titre d'une perte de chance.
L'Oniam fait observer que l'expert n'a pas retenu de perte de gains professionnels actuels et que Mme [E] n'exerçait pas d'activité professionnelle régulière. Il soutient que la possibilité hypothétique d'accéder à un emploi à durée indéterminée n'ouvre droit qu'à l'indemnisation d'une perte de chance et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle, à raison de la privation des revenus tirés de son activité professionnelle.
L'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au premier novembre 2017 par référence à la 'date à laquelle Mme [E] s'est sentie suffisamment consolidée pour s'inscrire à Pôle Emploi'. Il résulte néanmoins du certificat médical du docteur [U] en date du 03 février 2017 que l'évolution de l'état de santé de Mme [E] et la cicatrisation de sa paroie abdominale autorisaient la reprise d'une activité professionnelle normale à cette date, qui a d'ailleurs constitué la date de consolidation retenue par l'expert [S], commis par la commission de conciliation et d'indemnisation Rhône-Alpes.
Si les parties ne contestent pas la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire, celle-ci ne recoupe point nécessairement celle à laquelle la reprise de l'activité professionnelle s'est avérée possible.
La période de référence à prendre en compte pour la perte de gains professionnels de Mme [E] s'étend en conséquence du 21 août 2014 au 03 février 2017, dont il convient de retrancher un mois, correspondant à la durée normale de consolidation d'une cholécysectomie.
Madame [E] ne justifie pas avoir travaillé de manière régulière avant la date de l'accident, les intimés affirmant sans être contredits qu'elle exerçait des emplois salariés à durée déterminée de manière simplement épisodique. Il est cependant acquis, qu'elle occupait, à la date de l'accident médical survenu le 21 août 2014 un emploi à durée déterminée au sein de la société D'Pri 42, débuté le 02 juin 2014 et expirant le 30 août 2014. Cet emploi générait un revenu mensuel net de 1132,29 euros, soit 37,74 euros par jour.
La gérante de la société D'Pri 42 atteste de ce que Mme [E] lui donnait entière satisfaction, en précisant que 'son CCD était largement susceptible de se transformer en CDI au sein de mon entreprise'.
En contemplation de ces éléments, le tribunal judiciaire de Roanne a exactement retenu que la perte de gains professionnels passé le 30 août 2014 s'est entendue d'une perte de chance de bénéficier d'un revenu salarié régulier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Les termes de l'attestation établie par Mme [D], gérante de la société D'Pri 42, permettent de fixer cette perte de chance à 70 %.
La perte de gains professionnels s'établit en conséquence à :
- période du 21 août 2014 au 30 août 2014, 10 jours à 37,74 euros, soit 377,40 euros,
- période du 31 août 2014 au 02 février 2017 inclus, soit 29 mois et 3 jours, auxquels il convient de retrancher 1 mois : (28 X 1132,29 X 70 / 100) + (3 X 37,74 X 70 / 100) soit 22.272,13 euros,
pour un total de 22.649,53 euros, dont il convient de déduire 4.025,44 euros versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, soit un montant résiduel de 18.624,09 euros.
Sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle :
Mme [E] affirme que l'incidence professionnelle de l'accident médical résiderait non seulement dans la restriction sur le port de charges lourdes décrite par l'expert judiciaire, mais encore dans la perte de chance de contracter un contrat de travail à durée indéterminée et la perte de droits à retraite.
M. [H] et son assureur rappellent que Mme [E] ne travaillait qu'épisodiquement avant l'accident. Ils ajoutent que la restriction sur le port de charges lourdes, évoquée par l'expert judiciaire, ne suffit à caractériser l'existence d'une incidence professionnelle, alors que le docteur [U] a considéré que la reprise d'une activité professionnelle normale était parfaitement possible, ce qui signifiait que Mme [E] avait été replacée dans son état antérieur. Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement de première instance, ayant fixé la réparation de l'incidence professionnelle à 4.500 euros.
L'Oniam fait valoir que la restriction au port de charges lourdes évoquée par l'expert judiciaire et le déficit fonctionnel permanent de 6 % lié aux douleurs pariétales et à l'angoisse ne suffisent à caractériser l'incidence professionnelle défavorable de l'accident médical. Il ajoute que la démonstration d'une perte de droits à retraite n'est pas rapportée et que les éléments communiqués pour l'évaluer sont inexistants.
Sur ce :
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Ce poste de préjudice indemnise non point la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
La perte alléguée de droits à retraite n'est pas établie et n'entre pas dans le champ des préjudices indemnisés au titre de l'incidence professionnelle.
De même, la perte de chance de percevoir un revenu tiré du contrat de travail à durée indéterminée évoqué par Mme [D] dans son attestation n'entre pas dans le champ des préjudices indemnisés au titre de l'incidence professionnelle.
Le rapport d'expertise judiciaire précise que Mme [E], qui a subi une cure d'éventration en 2016, présentait, de par son statut de 'balafrée de l'abdomen' une restriction sur le port de charges lourdes au-delà de 7 kilogrammes. Aucun élément pertinent ne vient combattre cette appréciation de nature médicale.
Le certificat médical du docteur [U] indiquant le 03 février 2017 que l'évolution de l'état de santé et la cicatrisation de la paroi abdominale autorisaient la reprise d'une activité professionnelle normale, ne suffit en particulier à combattre l'avis de l'expert judiciaire, dès lors que la mention 'activité professionnelle normale' n'implique point qu'il s'agisse de tout type d'activité professionnelle, sans limitation d'aucune nature.
L'impossibilité d'exercer un emploi nécessitant le port de charges lourdes n'implique aucunement l'impossibilité de souscrire un contrat de travail à durée indéterminée postérieurement à la consolidation de l'état médical de Mme [E].
Elle limite en revanche l'étendue des emplois auxquels l'intéressée peut prétendre, étant précisé que Mme ne disposait, en amont de l'accident, d'aucune profession déterminée et exerçait tout type de missions. Cette limitation caractérise, en elle-même, une incidence professionnelle péjorative de l'accident, dont le premier juge a exactement apprécié la réparation, en la fixant à la somme de 4.500 euros.
L'Oniam n'est tenue d'indemniser la victime de l'accident médical que pour la fraction étrangère à la faute du praticien hospitalier, soit 5 %, de sorte qu'elle ne peut être condamnée in solidum avec M. [H] et son assureur pour la totalité de l'indemnisation accordée du chef des postes de préjudice litigieux.
Il convient, au vu des développements qui précèdent, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation revenant à Mme [E] au montant global de 53.983,96 euros,
- condamné en conséquence M. [N] [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français à payer à Mme [J] [E] la somme de 51.284,76 euros au titre de la part d'indemnisation à leur charge,
- fixé à 2.699, 20 euros la part d'indemnisation due à Mme [J] [E] par l'Oniam.
Statuant à nouveau, il y a lieu de fixer l'indemnisation des postes de préjudice litigieux de la manière suivante :
- frais divers : 3.882,89 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 18.624,09 euros
- incidence professionnelle : 4.500 euros.
Il convient également :
- de porter l'indemnisation revenant à Mme [E] au montant global de 70.586,65 euros,
- de condamner M. [N] [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français in solidum à payer à Mme [J] [E] la somme de 63.527, 98 euros au titre de la part d'indemnisation à leur charge,
- de fixer à 7.058,67 euros la part d'indemnisation due à Mme [J] [E] par l'Oniam.
Sur le préjudice d'affection de M. [E] :
M. [E] fait valoir qu'il a souffert un préjudice d'affection à raison du traumatisme né de l'accident médical, de la prise en charge en urgence et de la crainte de perdre son épouse suite à son transfert en réanimation.
M. [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français font valoir que Mme [E] n'a subi qu'un déficit fonctionnel permanent de 6 % et que l'accident médical n'a créé aucun 'retentissement majeur'.
L'Oniam soutient qu'en application de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique, l'indemnisation des préjudices des ayant droit n'incombe à la solidarité nationale qu'en cas de décès du patient. Il conclut partant au rejet des demandes fondées sur le préjudice d'affection de l'époux et des enfants de Mme [E], en tant que dirigées à son endroit.
Sur ce :
Il a été précédemment rappelé que M. [E] pouvait valablement intervenir à l'instance pour demander réparation des préjudices dont il avait personnellement souffert à raison de l'accident médical ayant frappé son épouse.
Il résulte toutefois de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique que l'indemnisation des préjudices endurés par les proches et les ayant droit ne repose sur la solidarité nationale qu'en cas de décès du patient.
Madame [E] n'étant pas décédée, les demandes dirigées par M. [E] contre l'Oniam doivent être rejetées.
La cour relève pour le surplus que l'accident médical a causé d'intenses douleurs à Mme [E], traitées à la morphine, qu'il a justifié 4 interventions chirurgicales, dont la dernière réalisée dans l'urgence, que l'état de la patiente ensuite de la quatrième intervention a nécessité son transfert en réanimation, avec intubation durant 4 jours, et que Mme [E] est demeurée partiellement invalide plusieurs années durant.
Ces circonstances ont été de nature à causer un préjudice moral à son époux, qu'il convient d'indemniser à concurrence de 3.000 euros.
M. [H] et son assureur seront donc condamnés in solidum à acquitter cette somme entre les mains de M. [E].
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
M. [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français succombent, pour l'essentiel, à l'instance d'appel. Il convient de les condamner in solidum à en supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Saint-Exupéry Avocats, sur son affirmation de droit.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [E] la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
Elle commande également de rejeter la demande dirigée contre l'Oniam sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Rejette la fin de non recevoir opposée par M. [N] [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français aux demandes de M. [F] [E], agissant en son personnel et déclare ces demandes recevables ;
- Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [F] [E] et Mme [J] [E] en qualité de représentants légaux de leurs enfants, devenus majeurs à la date des demandes ou des débats ;
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
fixé l'indemnisation revenant à Mme [J] [E] au montant global de 53.983,96 euros,
condamné en conséquence M. [N] [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français à payer à Mme [J] [E] la somme de 51.284,76 euros au titre de la part d'indemnisation à leur charge,
fixé à 2.699, 20 euros la part d'indemnisation due à Mme [J] [E] par l'Oniam ;
statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
- Fixe l'indemnisation des postes de préjudice litigieux de la manière suivante :
frais divers : 3.882,89 euros,
pertes de gains professionnels actuels : 18.624,09 euros,
incidence professionnelle : 4.500 euros ;
- Fixe l'indemnisation revenant à Mme [J] [E] à raison des conséquences patrimoniales et extra-patrimoniales de l'accident médical survenu le 21 août 2014 au montant global de 70.586,65 euros ;
- Condamne M. [N] [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français in solidum à payer à Mme [J] [E] la somme de 63.527, 98 euros au titre de la part d'indemnisation à leur charge ;
- Fixe à 7.058,67 euros la part d'indemnisation due à Mme [J] [E] par l'Oniam;
- Dit que les provisions versées devront être déduites des condamnations qui précèdent ;
- Condamne M. [N] [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français in solidum à payer à M. [F] [E] la somme de 3.000 euros, en indemnisation de son préjudice d'affection ;
- Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
- Condamne M. [N] [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français in solidum aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Saint-Exupéry Avocats, sur son affirmation de droit ;
- Condamne M. [N] [H] et la société Mutuelle assurances corps santé français in solidum à payer à Mme [J] [E] la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;
- Rejette la demande dirigée contre l'Oniam sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT