Cour de cassation, 04 novembre 1987. 84-90.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-90.888
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME (LICRA), partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 janvier 1984 qui, dans des poursuites contre Jacques F., Roger G., Michel L. et Etienne M. pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, à une race ou à une religion déterminée ainsi que pour diffamation envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, statuant sur les seuls intérêts civils, a débouté la partie civile de sa demande ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 1er juillet 1972, de l'article 573 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les passages dénoncés dans sa citation par la Licra ne contenaient pas les éléments d'une infraction punissable ouvrant droit à réparation pour la partie civile ; "au motif, d'une part, que le premier passage reproché, en rapport avec le financement d'Israël, est le suivant :
"La même profusion financière explique l'extraordinaire hégémonie du lobby sioniste sur l'ensemble des médias du monde, de la presse à la télévision du cinéma à l'édition. Le Général de Gaulle en 1969 déjà, dénonçait cette "influence excessive". Cette maîtrise de l'information et de la propagande israélienne et sioniste à l'échelle mondiale assure un redoutable conditionnement de l'opinion jusqu'à faire accepter l'inacceptable" ;
"que ce texte vise expressément "le lobby sioniste" et la "propagande israélienne et sioniste" dont il dénonce la puissance et les dangers, que "la même profusion financière" est relative à l'aide financière en provenance des Etats-Unis évoquée par les phrases qui précèdent et que la Cour ne peut y voir la provocation à la discrimination, à la haine, à la violence envers un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; "alors que, d'une part, il résulte des termes mêmes du passage reproché, une mise en cause de la nation israélienne ; que, dès lors, en se bornant à écarter la constitution du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une nation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions prises devant la Cour, la Licra avait soutenu que la redondance constituée par la formule "propagande israélienne et sioniste", faisant un amalgame entre l'Etat d'Israël et le sionisme international, conduisait à une critique de tous les juifs, ceux de la diaspora comme provocation à l'antisémitisme ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la Licra, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs ; "alors qu'enfin, la Licra faisait également valoir, dans ses conclusions d'appel délaissées, que la critique de l'antisionisme, telle que manifestée dans l'article incriminé, conduisait nécessairement à l'antisémitisme, qu'en ne répondant pas davantage à ce chef des conclusions de la partie civile ; que la Cour a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"au motif, d'autre part, que le deuxième écrit incriminé et le troisième qui suit immédiatement, figurant sous le titre "le racisme" sont ainsi conçus :
"nous savons assez, et plus encore depuis Hitler, ce que coûtent à l'humanité les prétentions d'un "peuple élu". En 1972, Vorster, le premier ministre sud-africain, célèbre par le racisme sauvage de l'apartheid, proclamait, lui aussi, dans l'esprit du plus archaïque colonialisme" n'oublions pas que nous sommes "le peuple de Dieu investi d'une mission" ; le sens de ces propos si déplaisants qu'apparaissent le rappel d'Hitler et la comparaison avec l'idéologie de Vorster ne doit pas être dénaturé ; qu'il se "réfèrent clairement dans leur contexte, d'une part, à l'un des fondements de l'Etat juif, proclamé dès sa création en 1948 :
le retour du peuple juif, exilé de la Terre Sainte, dans le pays de ses ancêtres et, d'autre part, aux résultats, par ailleurs dénoncés, de la politique de cet Etat, aux conséquences dangereuses qu'elle continue de comporter, selon les auteurs du texte ; qu'il s'agit, là aussi, de la critique licite de la politique qui serait pratiquée par cet Etat, de l'idéologie qui l'inspire et non de provocation raciale ; "alors que le texte incriminé contenait dans un passage précédent un appel à la conscience chrétienne en tant que telle ; que, dès lors, en s'abstenant de retenir la connotation religieuse de la notion de "peuple élu", telle que contenue dans l'article incriminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " Attendu que, à raison d'un article publié dans le numéro du 17 juin 1982 du journal "Le Monde", la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme a fait citer Jacques F., directeur de la publication de ce quotidien, Roger G., Michel L. et Etienne M., auteurs de l'article, devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infraction à l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, à raison du passage ci-après de l'article précité :
"La même profusion financière explique l'extraordinaire hégémonie du lobby sioniste sur l'ensemble des médias dans le monde, de la presse à la télévision, du cinéma à l'édition. Le général de Gaulle, en 1969, déjà, dénonçait cette influence excessive. Cette maîtrise de l'information et de la propagande israélienne et sioniste à l'échelle mondiale assure un redoutable conditionnement de l'opinion jusqu'à faire accepter l'inacceptable" ;
Attendu que la partie civile retenait aussi, sous la même prévention, à la charge de F., G., L. et M., le passage ci-après :
"Nous savons assez, et plus encore depuis Hitler, ce que coûtent à l'humanité les prétentions d'un "peuple élu". En 1972, Vorster, le premier ministre sud-africain, célèbre par le racisme sauvage de l'apartheid, proclamait lui aussi, dans l'esprit du plus archaïque colonialisme :
"N'oublions pas que nous sommes le peuple de Dieu, investi d'une mission" ; Attendu que, pour dire que le premier de ces passages ne caractérisait pas le délit poursuivi, la cour d'appel énonce notamment "que ce texte vise expressément "le lobby sioniste" et la "propagande israélienne et sioniste" dont il dénonce la puissance et les dangers" et en déduit "que la Cour ne peut y voir des provocations à la discrimination, la haine ou la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée" ; que, pour dire que le second de ces passages ne caractérisait pas davantage le délit prévu par l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel énonce que les propos qu'il contient "se réfèrent clairement, dans leur contexte, d'une part à l'un des fondements de l'Etat juif d'Israël, proclamé dès sa création en 1948 :
le retour du peuple juif, exilé de la terre sainte dans le pays de ses ancêtres et, d'autre part, aux résultats, par ailleurs dénoncés, de la politique de cet Etat, aux conséquences dangereuses qu'elle continue de comporter selon les auteurs du texte", et en déduit "qu'il s'agit là aussi de la critique licite de la politique qui serait pratiquée par un Etat, de l'idéologie qui l'inspire et non de provocation raciale" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs que ne contredit pas l'analyse du texte reproché et qui font apparaître que ce texte revenait, quelque hostile que fût la tonalité de certains de ses termes, d'une part à faire la critique de l'influence qu'il attribuait aux moyens d'information d'un Etat et d'un mouvement politique et, d'autre part, à dénoncer, de façon polémique, les ambitions qu'il prêtait au même Etat, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, n'a pas, en décidant comme elle l'a fait, encouru les griefs énoncés au moyen lequel doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 573 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les passages dénoncés dans sa citation par la Licra ne contenaient pas les éléments d'une infraction punissable ouvrant droit à réparation pour la partie civile ;
"aux motifs que le passage susvisé est poursuivi par la Licra pour diffamation raciale :
"Est en effet considéré comme juif, à Tel Aviv ou à Nuremberg, quiconque est né d'une mère juive. La postérité d'Abraham est ainsi définie, d'une manière raciste, non par la communauté de la foi, mais par la continuité du sang" ; que l'opinion émise par les signataires ne concerne que la définition restrictive de la judaïcité retenue par la législation israélienne, le rappel critique de celle-ci ne comporte aucune allégation ou imputation à l'égard d'un groupe de personnes visé par l'article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait constituer le délit de diffamation raciale ; "alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la partie civile faisant valoir que le droit israélien avait adopté la législation juive traditionnelle et que, dès lors, celle-ci se trouvait en cause dans l'article incriminé ; qu'ainsi, en ne retenant pas le délit de diffamation raciale, la cour d'appel n'a pas également justifié sa décision ; "
Attendu que, par l'exploit susvisé, la Licra a poursuivi les mêmes prévenus du chef de diffamation à caractère ethnique, national, racial ou religieux, reprochant à ces prévenus, sous ladite qualification, le passage suivant :
"Est, en effet, considéré comme juif à Tel Aviv comme à Nuremberg, quiconque est né d'une mère juive. La postérité d'Abraham est ainsi définie, d'une manière raciste, non par la communauté de la foi, mais par la continuité du sang" ; Attendu qu'à juste titre, la cour d'appel a constaté que ce passage, quelle que fût l'appréciation qu'il portait sur la règle qu'il prétendait décrire, n'imputait pas à un groupe de personnes un fait qui portât atteinte à son honneur ou à sa considération ; que, dès lors, abstraction faite de tous autres motifs, l'arrêt attaqué a décidé à bon droit que cet écrit, seul retenu par la citation comme constitutif du délit prévu par l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, ne caractérisait pas ladite infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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