Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/10255 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4MX
Décision déférée à la cour
Jugement du 08 février 2022-Juge de l'exécution d'EVRY-RG n° 20/04451
APPELANT
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
Chez [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Kamila EL-ABDI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/011100 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'a pas constitué avocat
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
EPSM [5], établissement de santé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Déclarant agir en vertu des états exécutoires émis par l'établissement de santé [5] les 31 juillet et 31 août 2017, la Direction départementale des finances publiques de [Localité 7] a les 30 janvier et 30 août 2019 diligenté deux saisies administratives à tiers détenteur à l'encontre de M. [T], sur son compte épargne, pour avoir paiement des sommes de 310 euros et 796,50 euros.
Saisi par M. [T] de diverses contestations par assignations des 15 juillet 2020 et 9 avril 2021, le juge de l'exécution d'Evry a, selon jugement en date du 8 février 2022 :
- ordonné la jonction des instances ;
- déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes et l'en a débouté ;
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a notamment relevé :
- que les deux titres exécutoires n'avaient pas été contestés dans le délai de deux mois de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- que M. [T] ayant formé une contestation devant le Tribunal administratif de Versailles, celui-ci avait rendu une décision d'incompétence le 19 avril 2019 ;
- que les deux saisies administratives à tiers détenteur avaient été contestées au delà du délai de deux mois prévu par le texte susvisé.
Selon déclaration en date du 24 mai 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 12 juillet 2022, il expose :
- qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte ;
- qu'il est couvert à 100 % par l'Assurance maladie et est exonéré du paiement du ticket modérateur ;
- que son compte est alimenté par l'allocation aux adultes handicapés qui est insaisissable ;
- que l'article L 281 du Livre des procédures fiscales ne s'applique pas au litige, l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'imposant aucun recours préalable pour former des contestations ;
- que de plus, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 mars 2019, soit dans les deux mois de la première saisie administrative à tiers détenteur ;
- qu'il a ensuite saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une contestation le 25 mars 2019 ; que nonobstant cette saisine, la Direction départementale des finances publiques de [Localité 7] a cru devoir diligenter la seconde saisie administrative à tiers détenteur, le 30 août 2019.
M. [T] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- annuler les deux titres exécutoires des 31 juillet et 31 août 2017 ;
- annuler les deux saisies administratives à tiers détenteur ;
- condamner in solidum le Centre des finances publiques d'[Localité 6] et la Direction départementale des finances publiques de [Localité 7] au paiement des sommes de 378 euros et 418,50 euros ;
- condamner in solidum le Centre des finances publiques d'[Localité 6], la Direction départementale des finances publiques de [Localité 7] et l'établissement de santé [5] au paiement des sommes de 29,92 euros, 24,20 euros et 43,10 euros au titre des frais d'interventions générés par les saisies administratives à tiers détenteur ;
- condamner l'établissement de santé [5] au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner in solidum le Centre des finances publiques d'[Localité 6], la Direction départementale des finances publiques de [Localité 7] et l'établissement de santé [5] aux dépens.
Par ses conclusions en date du 26 juillet 2022, l'établissement de santé [5] soutient :
- que l'appel est irrecevable, le jugement ayant été notifié le 23 mars 2022, si bien que le délai d'appel expirait le 8 avril 2022, alors que la déclaration d'appel a été régularisée le 24 mai 2022, soit plus de 15 jours plus tard ;
- que l'appelant reste redevable du forfait journalier dans les conditions de l'article L 174-4 du code de la sécurité sociale, l'intéressé n'étant couvert à 100 % qu'à compter du 28 août 2017 et ne bénéficiant pas de la CMU ;
- que M. [T] a été destinataire des deux titres exécutoires les 31 juillet et 31 août 2017, de sorte que les délais de deux mois à lui impartis pour les contester expiraient respectivement les 1er octobre et 1er novembre 2017 ;
- qu'il ne les a pas contestés en temps utile et notamment pas avant la mise en oeuvre des saisies administratives à tiers détenteur ;
- que si l'appelant avait obtenu l'aide juridictionnelle le 3 juillet 2019, il n'a assigné le Centre des finances publiques d'[Localité 6] que le 15 juillet 2020 et lui-même que le 9 avril 2021, soit hors délais, plus d'un an après les saisies administratives à tiers détenteur querellées ;
- que la prescription est ainsi acquise ;
- que de plus, le débiteur n'a pas engagé de recours préalable come prévu à l'article L 281 du Livre des procédures fiscales ;
- que le fait que ce soit l'allocation aux adultes handicapés qui ait été saisie est sans incidence, car d'une part elle a été attribuée à M. [T] postérieurement à l'émission des deux états exécutoires, d'autre part cette allocation est saisissable, par exception, lorsque sont réclamés des frais d'hospitalisation ;
- que l'appelant bénéficie d'autres revenus ;
- que lui-même ne saurait être rendu responsable des conséquences d'éventuelles fautes de la Direction départementale des finances publiques de [Localité 7], en raison de la séparation des ordonnateurs et des comptables.
L'établissement de santé [5] demande en conséquence à la Cour de :
- déclarer l'appel irrecevable ;
- confirmer le jugement ;
- subsidiairement, débouter M. [T] de ses prétentions ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Dans ses conclusions en date du 22 juillet 2022, la Direction départementale des finances publiques de [Localité 7] soutient :
- que l'appel est irrecevable comme ayant été formé hors délai ;
- que la déclaration d'appel est nulle en vertu des articles 901 et 54 du code de procédure civile, car M. [T] n'y a intimé que le Centre des finances publiques d'[Localité 6] et l'établissement de santé [5] et non pas elle-même ;
- que par application de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, les contestations des titres exécutoires et des saisies administratives à tiers détenteur devaient être régularisées dans un délai de deux mois et M. [T] a agi hors délai ;
- qu'en outre l'intéressé n'a pas formé de recours amiable préalable.
La Direction départementale des finances publiques de [Localité 7] demande en conséquence à la Cour de :
- déclarer l'appel irrecevable ;
- annuler la déclaration d'appel ;
- confirmer le jugement ;
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Selon ordonnance en date du 22 septembre 2022, qui n'a pas été frappée d'un déféré, le conseiller délégué a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel vis-à-vis de l'établissement de santé [5].
Le Centre des finances publiques d'[Localité 6], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 juin 2022 en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel contre les jugements du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, le jugement a été notifié à M. [T] par le greffe suivant une lettre recommandée dont il a accusé réception le 23 mars 2022. L'appel, formé le 24 mai 2022, soit plus de quinze jours plus tard, est irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
M. [T] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- DECLARE l'appel irrecevable ;
- REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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