Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philipe X..., demeurant 8, square Savagnant de Brazza, Orly (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section A), au profit de la société à responsabilité limitée Metro, ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le pourvoi, qui fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1988) d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement d'heures de délégation en octobre 1985 et d'avoir réformé la décision du conseil de prud'hommes ayant annulé la mise à pied infligée par l'employeur pour absences injustifiées, se borne à commenter les faits de la cause et à discuter la thèse de l'employeur, sans préciser en quoi la décision attaquée serait critiquable ; que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Metro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment