Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05196 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 1120000587
APPELANTS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007336 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [V] [M] NEE [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007336 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de la COMMUNE DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 et assistée par Me Emilie BACQUEYRISSES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
Etablissement Public COMMUNE DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 et assistée par Me Emilie BACQUEYRISSES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, conseiller magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 05 décembre 2023 et prorogée au 19 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2015, l'OPH de la ville de [Localité 4] aux droits duquel vient Valophis Habitat, OPH du Val de Marne a donné à bail à la commune de [Localité 4] un appartement sis [Adresse 5]. Par convention d'occupation temporaire datée du 7 mars 2018 ; le centre communal d'action sociale de la commune de [Localité 4] a conclu avec M. [D] [M] et Mme [V] [M] une convention d'occupation temporaire non meublée, d'une durée de un mois non renouvelable, sur un local en rez-de-chaussée dudit immeuble moyennant une redevance de 231,26 euros outre 160 euros de charge. Cette convention a été prorogée pour une durée de 9 semaines à compter du 9 avril 2018, puis pour une durée de 9 semaines à compter du 8 juin 2018, puis la date fixée pour l'évacuation des locaux a été prorogée jusqu'au 31 août 2018.
Saisi par la commune de [Localité 4] et le centre communal d'action sociale de la commune de [Localité 4] par acte d'huissier de justice délivré le 30 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Saint-Maur-des-Fossés par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2021, a :
- constaté que M. [D] [M] et Mme [V] [M] occupent les lieux visés par la convention d'occupation temporaire du 7 mars 2018, sans droit ni titre depuis le 31 août 2018 ;
- ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- accordé toutefois à M. [D] [M] et Mme [V] [M] un délai de 3 mois pour quitter les lieux soit jusqu'au 15 avril 2021, avant la mise en 'uvre de toute éventuelle mesure d'expulsion du logement situé à l'adresse précitée ;
- rappelé que, par application des articles L. 412-1 et R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- dit que, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les meubles et se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de M. [D] [M] et Mme [V] [M], en un lieu de leur choix, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois ;
- condamné M. [D] [M] et Mme [V] [M] à verser à la commune de [Localité 4] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance augmentée des charges qui aurait été due si la convention d'occupation temporaire avait poursuivi ses effets, à compter de son terme, et jusqu'à libération complète des lieux ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné in solidum M. [D] [M] et Mme [V] [M] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est assortie de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2021, M. [D] [M] et Mme [V] [M] ont interjeté appel de ce jugement et, dans leurs conclusions déposées le 16 juin 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 en ce qu'il leur a limité à 3 mois les délais pour quitter les lieux et les a condamnés à verser à la commune de [Localité 4] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance augmentée des charges à compter du 31 août 2018.
Statuant à nouveau :
- leur accorder un délai rétroactif expirant le 11 juin 2021 pour quitter les lieux ;
- dire n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- subsidiairement, minorer le montant de l'indemnité et fixer au 15 janvier 2021 ou à défaut au 31 mars 2020 le point de départ de cette indemnité d'occupation ;
- très subsidiairement, leur accorder un délai de paiement de 2 années, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner le centre communal d'action social de la commune de [Localité 4] et la commune de [Localité 4] aux dépens.
- dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 14 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Le centre communal d'action sociale de la commune de [Localité 4] et la commune de [Localité 4] demandent à la cour de :
A titre principal
- déclarer mal fondés M. [D] [M] et Mme [V] [M] en leur appel ;
- déclarer en conséquence M. [D] [M] et Mme [V] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les dire recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
En conséquence
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Créteil, tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés le 15 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [D] [M] et Mme [V] [M] à leur verser, en cause d'appel, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [D] [M] et Mme [V] [M] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.
M. et Mme [M] ont quitté les locaux litigieux le 11 juin 2021 pour être relogés par Valophis habitat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2023.
SUR CE,
Considérant qu'il doit être relevé, à titre liminaire que le bâtiment où se situait le logement litigieux devait faire l'objet d'une démolition dans le cadre d'un projet de «renouvellement urbain» du [Adresse 6] et que Valophis habitat avait fait délivrer à la commune de [Localité 4] un congé le 16 octobre 2018 ; que cette circonstance comme celle constituée des difficultés rencontrées par les appelants avec leur précèdent bailleur justifiait le caractère provisoire de la convention dont il s'agit ;
Considérant que les appelants contestent la date retenue du 31 août 2018 pour fixer la date de fin de la convention d'occupation précaire, faisant valoir que la commune et le centre communal d'action sociale leur ont fait délivrer un congé notifié le 10 mars 2021 mettant fin à la convention d'occupation précaire ;
Que cependant, ils ne justifient d'aucun titre pour se maintenir dans les lieux, les accords verbaux dont ils se prévalent n'étant pas établis, alors que les conventions successives étaient expirées et non renouvelables;
Que si comme l'a relevé le jugement entrepris le centre communal d'action social et la commune ont tardé à prendre des mesures pour que les occupants quittent les lieux et soient relogés, ce délai ne saurait caractériser l'existence d'une convention d'occupation;
Que M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande et le jugement confirmé de ce chef ;
Qu'il n'y a pas lieu par ailleurs d'accorder un délai rétroactif pour quitter les lieux dès lors que M. et Mme [M] ne pouvaient ignorer que, dès l'origine de la mise à disposition du local dont il s'agit, ils étaient informés du caractère provisoire motivé par l'urgence, de cette convention ;
Considérant que les appelants seront déboutés de leur demande tendant à la dispense de payement d'une indemnité d'occupation ou à la réduction du montant de celle-ci, demandes qui ne sont fondées sur aucun motif pertinent ; qu'il en va de même de la demande tendant à être dispensés de régler les charges dont ils ont bénéficié ;
Considérant s'agissant de la demande de délai de payement que la commune et le centre communal d'action sociale s'opposent, à juste titre à cette demande en relevant que les appelants se sont abstenus de verser la redevance et les charges depuis le mois de septembre 2018 ; qu'en effet depuis cette date seuls quelques payements ont été effectués avant leur départ le 11 juin 2021 ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et les demandes nouvelles des appelants seront rejetées ;
Considérant que M. et Mme [M] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la commune et au centre communal d'action social la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute M. [D] [M] et Mme [V] [M] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamne in solidum M. [D] [M] et Mme [V] [M] à verser à la commune de [Localité 4] et au centre communal d'action sociale de la commune de [Localité 4], pris ensemble la somme de 5 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. [D] [M] et Mme [V] [M] aux dépens d'appel
La Greffière La Présidente
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