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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-45.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.224

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelline X..., domiciliée Citéénéral de Lacroix à Abymes (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la Société immobilière de lauadeloupe, dont le siège est ..., à Abymes (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société immobilière de lauadeloupe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 8 juillet 1991 qui, statuant sur l'appel dirigé par la Société immobilière de lauadeloupe contre un jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 13 décembre 1989, également frappé de pourvoi, a sursis à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de Cassation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ; Que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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