Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-82.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.191
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 30 janvier 1995, qui, pour infractions à la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982, relatifs à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, l'a condamné à 46 amendes de 3 000 francs chacune ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur l'exception d'extinction de l'action publique par l'amnistie, invoquée par le demandeur :
Attendu que selon l'article 2 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ;
Attendu que, si le délit reproché au prévenu n'est puni que d'une peine d'amende par l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979, l'article 31 de cette loi prévoit également la suppression ou la mise en conformité des panneaux, ou encore la remise en état des lieux; que ces mesures à caractère réel relevant de la compétence de la juridiction pénale, constituent l'exception prévue par l'article susvisé ;
Qu'il s'ensuit que l'exception prise de l'extinction de l'action publique doit être écartée ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 14 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du décret du 6 septembre 1982 pris en application de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 ;
"alors que l'illégalité du décret du 6 septembre 1982 ne tient pas, contrairement à l'interprétation que les premiers juges ont fait des conclusions du demandeur, à ce qu'un de ses alinéas n'a pas été soumis à l'avis obligatoire du Conseil d'Etat, mais à ce que sa rédaction définitive, telle qu'elle a été publiée au Journal officiel, diffère à la fois de celle du projet initial déposé par le Gouvernement que de celle proposée par le Conseil d'Etat; qu'ainsi la Cour ne pouvait déclarer ce décret légal sans répondre aux conclusions de l'appelant" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité présentée par le prévenu, et prise de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du décret en Conseil d'Etat du 6 septembre 1982, fondement de la poursuite, les juges du second degré retiennent, par motifs adoptés, que les dispositions arguées d'illégalité procèdent d'un amendement verbal du Gouvernement, soumis à l'avis du Conseil d'Etat ;
Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30, 36 et 59 du Traité des communautés européennes, 14 de la loi du 29 décembre 1979, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré compatible avec le Traité des communautés européennes, les dispositions de la législation française limitant à 16 mètres carrés la surface maximum des publicités mobiles, refusant de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;
"aux motifs que les textes communautaires relatifs à la libre circulation des marchandises et des services importés par le prévenu ne comportent aucune ambiguïté et n'appellent qu'une appréciation de fait; que la réglementation française s'applique indistinctement aux nationaux et aux autres ressortissants de la CEE ;
qu'elle est justifiée par des raisons de sécurité et d'ordre public, de protection de la vie des personnes et des lieux ayant un intérêt historique et qu'elle n'est donc pas incompatible avec les dispositions des articles 30 et 59 du Traité ;
"alors que toute réglementation même non discriminatoire d'un Etat membre susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intra-communautaire constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par le Traité et qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 ou par une exigence impérative et si l'Etat membre a respecté le principe de proportionnalité ;
"que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la réglementation en cause était applicable indistinctement aux nationaux et aux autres ressortissants de la CEE, ce fait n'étant pas, à lui seul, susceptible de retirer à cette réglementation le caractère d'une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative aux échanges entre Etat ou d'une entrave à la libre circulation des services ;
"et que, il appartenait à la cour d'appel et il appartient à la Cour de Cassation d'interroger la Cour de justice des communautés européennes sur la question de savoir si les objectifs visés par la mesure que constitue la limitation à 16 mètres carrés des publicités mobiles avait des objectifs justifiés au regard du droit communautaire et si les entraves causées par cette mesure restrictive, ne dépassaient pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre, c'est-à-dire, n'allaient pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'objectif visé; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer que la réglementation française était justifiée pour des raisons de sécurité et d'ordre public et de protection de la vie des personnes, lesquelles n'ont aucun lien avec la mesure litigieuse" ;
Attendu que le prévenu, invoquant l'incompatibilité du décret précité du 6 septembre 1982 avec les articles 30 et 59 du Traité CEE, qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ou les mesures d'effet équivalent et les entraves à la libre circulation des services, a demandé la saisine, à titre préjudiciel, de la Cour de justice des communautés européennes ;
Que, pour écarter cette exception, les juges du second degré énoncent que la réglementation française, qui limite la surface des publicités sur les véhicules utilisés ou équipés essentiellement à cet effet, s'applique indistinctement aux nationaux et aux autres ressortissants de la CEE ;
Qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 29 et 34 de la loi du 29 décembre 1979 relative aux publicités, enseignes et pré-enseignes, contradictions de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à 46 amendes concernant 13 véhicules comportant une surface affichable de 35 ou 32 m2, verbalisés durant la même campagne publicitaire à quelques heures d'intervalles ;
"aux motifs que, d'une part, pour chacun des véhicules équipés à des fins publicitaires considérés, la surface totale de la publicité a été mentionnée par les services de police; et que, d'autre part, le délit d'apposition de publicité excédant 16 m2 a été à juste titre l'objet de poursuites répétées dans la mesure où l'infraction suppose un renouvellement constant de la volonté délictuelle de son auteur qui, en dépit de verbalisations multiples, n'a apporté aucune modification aux modalités publicitaires incriminées ;
"alors, d'une part, que, la surface totale de la publicité ne figure pas sur les procès-verbaux établis par les services de police, qui se sont bornés à indiquer la surface totale des supports, et qu'il n'est donc pas établi que cette surface excédait celle prescrite par le législateur ;
"alors, d'autre part, qu'à tout le moins, l'on ignore si les procès-verbaux ne mentionnant pas la surface de la publicité ont ou non donné lieu à une sanction et que l'arrêt ne permet donc pas de s'assurer de la légalité des sanctions prononcées ;
"alors, enfin que, l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 réprime celui qui aura apposé, fait apposer, ou maintenu après mise en demeure une publicité; qu'en l'espèce, aucune mise en demeure n'est intervenue et que plusieurs amendes ne pouvaient donc être infligées pour la circulation d'un seul véhicule en infraction avec les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 et du décret du 6 septembre 1982" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, cité pour avoir fait circuler 13 véhicules publicitaires en infraction aux dispositions légales ou réglementaires applicables, à 46 amendes de 3 000 francs chacune, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, le nombre de publicités en infraction qui détermine, aux termes de l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979, celui des amendes applicables, doit être fixé compte tenu non seulement du nombre des véhicules servant de support à la publicité incriminée, mais aussi des différentes circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ont été constatées les infractions ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, et qui manque en fait en ses deux premières doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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