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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-21.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.746

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Anne-Marie D..., demeurant ..., 2 / de Mme D..., épouse C..., demeurant ..., prises toutes deux en qualité d'héritières de M. B... D..., décédé, 3 / de M. Y..., Entreprise Y... frères, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de M. Emile Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé qu'il résultait de l'acte de vente du terrain litigieux en date du 24 juillet 1979, que M. D..., agissant au nom de la société civile de la briqueterie d'Aigues-Vives, et référence faite aux statuts, avait vendu l'immeuble à M. A... et qu'il avait obligé la société à toutes garanties ordinaires et de droit en pareille matière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a retenu exactement que seule la société civile de la briqueterie d'Aigues-Vives avait vendu le terrain litigieux à l'exclusion de M. D..., à titre personnel, a pu déduire de ces seuls motifs que l'action de M. A... contre M. D... était infondée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. A... ne pouvait ignorer l'obligation d'édifier les constructions sur radier général à l'exception du bâtiment collectif, relevé à bon droit que M. A..., le lotisseur, avait l'obligation d'informer les acquéreurs et constructeurs de la nécessité de construire les immeubles d'habitation sur radier général, et retenu qu'il ne pouvait invoquer l'obligation qu'aurait eu M. Z... de préciser dans les actes d'acquisition des parcelles cette prescription, faute pour lui de démontrer que le géomètre-expert avait été chargé de l'adaptation du règlement, voire de l'élaboration des actes de vente et que c'était en revanche de son fait, sans lequel le dommage ne serait jamais survenu, qu'il avait omis de préciser à M. X..., acquéreur d'un lot, l'impérieuse nécessité de faire édifier son immeuble sur un radier général, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute, qu'elle soit de nature quasi-délictuelle ou contractuelle, ne pouvait être reprochée à M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la société Y... et à M. Z..., chacun, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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