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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 87-61.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-61.803

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT du BAS RHIN, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1987 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit : 1°/ de la SECTION SYNDICALE CFDT de TELIC ALCATEL, domiciliée ... (Bas-Rhin), 2°/ de la SECTION SYNDICALE CGC de TELIC ALCATEL, domiciliée ... (Bas-Rhin), 3°/ de l'ENTREPRISE TELIC ALCATEL, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches de la violation de l'article L. 433-9 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 20 novembre 1987) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'instituer un vote par correspondance lors du scrutin en vue de l'élection des membres du comité d'établissement de la société Telic Alcatel qui devaient se dérouler les 20, 21 et 23 novembre 1987, alors, d'une part, qu'il résultait du bilan social de la société que l'absentéisme était en accroissement, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions selon lesquelles en l'absence d'organisation du vote par correspondance les salariés en congé n'avaient pas la possibilité de voter ; Mais attendu qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, le tribunal d'instance n'a fait qu'user de son pouvoir en décidant que la mise en place du vote par correspondance n'était pas, en l'espèce, justifiée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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