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Cour de cassation, 11 avril 1991. 90-16.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.522

Date de décision :

11 avril 1991

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Texte intégral

. Attendu que, par ordonnance du 7 septembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Rennes a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Bernard X..., Les Noés (Ille-et-Vilaine) ainsi que dans tout véhicule stationné dans le ressort du tribunal appartenant à, ou utilisé par, M. et Mme X... et par les sociétés Bernard X... et Colin et dans tous coffres en banque loués ou mis à la disposition de M. et Mme X... et des mêmes sociétés ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le Directeur général des Impôts soutient que le pourvoi est irrecevable, comme ayant été formé après l'expiration du délai fixé à l'article 108, paragraphe 4, de la loi du 29 décembre 1989, qui dispose que le délai de pourvoi court à compter de l'entrée en vigueur de cette loi pour les ordonnances rendues antérieurement à cette entrée en vigueur lorsque ce délai et les modalités de la voie de recours ont été notifiés par lettre séparée avec accusé de réception ; que, dans le délai imparti pour déposer son mémoire, le Directeur général des Impôts n'a produit ni la lettre de notification ni l'accusé de réception et ainsi n'a pas justifié que la fin de non-recevoir était fondée ; Mais attendu que, sur l'examen d'office de la recevabilité du pourvoi auquel elle est tenue, la Cour constate que M. et Mme X..., pour justifier la recevabilité, produisent une lettre notifiant l'ordonnance attaquée à la société Colin avec indication du délai et des modalités de la voie de recours ; que cette notification, qui n'a pas été faite à M. et Mme X..., et dont au surplus la date de réception n'est pas établie en l'absence de production de l'accusé de réception, n'a pas fait courir à leur égard le délai fixé à l'article 108 précité et que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 septembre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi

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