Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00276 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GGLN
NAC : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le 26 Novembre 1968 à HARFLEUR (76700), demeurant 76, route Nationale 116 - 66500 RIA SIRACH
Représenté par Me Ghislaine VIRELIZIER, substituée par Me Estelle LANGLOIS, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
CREDIT LYONNAIS, inscrit au RCS de LYON sous le numéro B 954 509 741, dont le siège social est sis 18 rue de la République - à LYON et le siège central 20, Avenue de Paris - 94800 VILLEJUIF
Représenté par Me Romuald MOISSON substitué par Me Appoline MOISSON, Avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L] est titulaire d’un compte courant auprès de la banque LE CRÉDIT LYONNAIS (LCL). Deux paiements ont été réalisés de ce compte, à l’aide de sa carte bancaire, le 10 novembre 2022 d’un montant de 600,42 € et le 12 décembre 2022, d’un montant de 54,99 €.
Le 20 décembre 2022, Monsieur [L] a indiqué à LCL qu’il n’était pas à l’origine de ces paiements et qu’il les contestait. La seconde opération n’ayant pas été réalisée via un système d’authentification forte, LCL a remboursé la somme de 54,99 € à Monsieur [L]. La banque a, toutefois, refusé de rembourser la somme de 600,42 € au motif que le paiement avait été fait via un système d’authentification forte.
Par une requête enregistrée au greffe le 16 mars 2023, Monsieur [L] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir le remboursement du paiement de 600,42€ ainsi que la condamnation de LCL à lui verser la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2023 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [L] était représenté par Maître VIRELIZIER, substituée par Maître LANGLOIS. La banque LCL était représentée par Maître MOISSON.
Aux termes de ses conclusions n°3, communiquées par message RPVA le 17 janvier 2024 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [L] demande au tribunal de :
- Condamner la société CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 600,42 €, avec application du taux d’intérêt de 15 % en application de l’article L. 1333-18 du code monétaire et financier,
- Condamner la société CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
- Condamner la société CRÉDIT LYONNAIS à payer à son conseil la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- Condamner la société CRÉDIT LYONNAIS en tous les dépens,
- Débouter la société CRÉDIT LYONNAIS de ses demandes.
Monsieur [L] conteste l’exception de nullité soulevée par la banque, indiquant que l’adresse mentionnée est bien la sienne. Sur le fond, il soutient ne pas être à l’origine du paiement litigieux et indique ne pas comprendre pourquoi le paiement de 54,99 € lui a été remboursé et pas celui de 600,42 €. Il demande à être indemnisé du préjudice qu’il a subi du fait du découvert que ce paiement a entraîné.
Aux termes de ses conclusions n°4, communiquées par message RPVA le 13 mars 2024 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société LCL demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal,
- Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 16 mars 2023,
- Constater l’extinction de l’instance,
- Rejeter Monsieur [L] pour le surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- La déclarer recevable et bien fondée par application des articles 11 et 138 du code de procédure civile à solliciter la production forcée du contenu de la réservation effectuée le 8 novembre 2022 via le site internet OPODO avec la carte bancaire de Monsieur [L], par la société propriétaire du site, la société Vacaciones e Dreams SL,
- Enjoindre en conséquence à la société Vacaciones e Dreams SL, société dûment constituée en Espagne immatriculée au registre du commerce de Madrid, sous le numéro de TVA ESB-61965778 et dont le siège social est sis Calle de Manzanares, n°4, Planta 1, Officina 108, 28005 Madrid Espagne, de déposer au greffe du tribunal judiciaire du HAVRE, le contenu de la réservation effectuée le 8 novembre 2022 via le site internet OPODO avec la carte bancaire de Monsieur [L] et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification qui lui sera faite de la décision à intervenir,
- Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur le fond,
En tout hypothèse,
- Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner Monsieur [L] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [L] à supporter l’intégralité des dépens.
La banque soulève, in limine litis, la nullité de l’acte introductif d’instance au motif que l’adresse communiquée par Monsieur [L] ne serait pas la sienne. Sur le fond, elle soutient que Monsieur [L] est à l’origine du paiement litigieux, rappelant qu’il a été fait depuis l’Espagne, par le biais d’un système d’authentification forte, avec un appareil de confiance utilisé pour d’autres opérations et les mêmes données algorithmiques qu’un autre paiement non contesté par le demandeur. A titre subsidiaire, la banque précise que la négligence grave reprochée à Monsieur [L] consiste en sa déclaration tardive de la fraude. Elle précise que Monsieur [L] ne s’est pas trouvé à découvert du fait du paiement litigieux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la validité de l’acte introductif d’instance
Invoquant l’article 54 du code de procédure civile, la société LCL soutient que l’acte introductif d’instance est nul car Monsieur [L] n’a pas communiqué sa véritable adresse. Elle en veut pour preuve le fait que deux courriers, l’un adressé à RIA SIRACH et l’autre au HAVRE lui ont été retournés avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Elle indique que cela lui fait grief en ce que cela compromet la bonne exécution de la décision à intervenir.
Monsieur [L] fait valoir que l’adresse communiquée à RIA SIRACH est bien la sienne.
Il ressort des éléments du dossier que la requête de Monsieur [L] a été enregistrée au greffe le 16 mars 2023. Elle comportait son adresse à RIA SIRACH. Le 17 mars 2023, le greffe lui a adressé une convocation à l’audience du 4 juillet 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée dans la requête. Ce courrier a été distribué le 29 mars 2023 et l’accusé de réception est revenu signé.
Il convient d’en conclure que l’adresse communiquée par Monsieur [L] dans sa requête est bien la sienne et de débouter la société LCL de sa demande tendant à voir déclarer nul l’acte introductif d’instance.
Sur le paiement litigieux
Un paiement a été effectué du compte courant de Monsieur [L] le 8 novembre 2022, d’un montant de 600,42 € au bénéfice de la société OPODO. Un second paiement a été effectué le 12 décembre 2022, d’un montant de 54,99 € au bénéfice de la même société. Ce second paiement a été remboursé à Monsieur [L] par la banque. Il sollicite le remboursement du premier au motif qu’il s’agirait d’une opération de paiement non autorisée.
La banque soutient, au contraire, qu’il s’agit d’une opération de paiement autorisée en ce qu’elle a été effectuée par Monsieur [L] lui-même.
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. »
L’article L. 133-6 du même code dispose que :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement. »
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose que :
« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose en son IV que : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
En l’espèce, Monsieur [L] soutient que l’opération litigieuse est une opération de paiement non autorisée. Il n’a toutefois pas déposé plainte à la suite des deux paiements effectués au profit de la société OPODO. Il invoque le fait que le second paiement a été remboursé par la banque. Il convient de préciser que ce remboursement n’a été fait que parce que le paiement n’avait pas été fait par le biais d’un système d’authentification forte, ce remboursement ne présageant en rien de l’évaluation de son caractère frauduleux par la banque.
Il ressort des éléments du dossier que le paiement litigieux a été fait depuis une adresse IP localisée en Espagne « 46.136.138.170 » à l’aide d’un appareil de confiance Samsung Galaxy J3. La société LCL justifie que deux paiements non contestés par Monsieur [L] ont été effectués les 10 et 24 novembre 2022 de la même adresse IP et à l’aide du même appareil de confiance. Il convient de préciser que Monsieur [L] réside près de la frontière espagnole.
Monsieur [L] soutient ne pas posséder de téléphone Samsung Galaxy J3 et renvoie la charge de la preuve à la banque. Ce serait effectivement le cas s’il était établi que l’opération de paiement est une opération non autorisée ce qui obligerait la banque à renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en établissant la négligence grave du débiteur mais, en l’espèce, c’est justement sur le caractère autorisé ou non de l’opération de paiement que porte le débat et il aurait été facile pour Monsieur [L] de justifier de l’appareil de téléphonie utilisé par lui en novembre 2022.
Monsieur [L] invoque le montant élevé du paiement pour justifier de son caractère non autorisé, indiquant qu’il ne perçoit que l’AAH ce qui aurait dû alerter la banque. Celle-ci produit des relevés de compte du demandeur ce que celui-ci ne fait pas. Il apparaît que la faiblesse de ses ressources ne ressort pas de ces relevés puisque l’AAH n’est pas versée sur le compte en question. Il apparaît également que Monsieur [L] est titulaire d’un autre compte bancaire sur lequel il fait des virements importants (5 000 € le 5 novembre 2022, 2 500 € le 6 décembre 2022). Le fait que le paiement litigieux soit d’un montant de 600,42 € ne permet donc pas d’en établir le caractère non autorisé.
Sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre la société Vacaciones e Dreams SL de produire le contenu de la réservation effectuée sur le site OPODO le 10 novembre 2022, il convient donc d’en conclure que le caractère non autorisé du paiement litigieux n’est pas établi et que celui-ci a été fait par le biais d’un système d’authentification forte. Monsieur [L] est donc à l’origine dudit paiement et il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [L], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [L] à payer à la société LCL la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA LE CRÉDIT LYONNAIS de sa demande tendant à voir déclarer nul l’acte introductif d’instance ;
DÉBOUTE la SA LE CRÉDIT LYONNAIS de sa demande tendant à voir enjoindre la société Vacaciones e Dreams SL de produire le contenu de la réservation effectuée le 10 novembre 2022 sur le site internet OPODO.fr ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SA LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS