Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/34452 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSOC
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 06 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9] (PAYS-BAS)
Ayant pour conseil Me Julien SIMONNOT de la SELARL SIMONNOT, Avocat, #C2165
DÉFENDERESSE
Madame [I] [F], [K] [T] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Myriam BLUMBERG-MOKRI, Avocat, #G0249
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [T], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (59) et M. [U] [Z], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] (78), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [C] [Z], née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 13], majeur et autonome,
- [Y] [Z], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 13], majeur et étudiant.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 16 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, saisi par requête de Mme [T] a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- constaté l'impossibilité de concilier les parties,
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- dit que les époux devront présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce,
- constaté que les époux résident séparément,
- autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
- dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la jouissance du véhicule commun,
- fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 800 euros, et en tant que de besoin l'a condamné à la payer avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
- débouté Mme [T] de sa demande tendant à ce que le versement de cette contribution rétroagisse au jour de la requête,
- dit que les revenus locatifs des biens indivis situés à [Localité 10] seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve des opérations de liquidation,
- débouté Mme [T] de sa demande de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem,-
- désigné Maître [H] [N], sur le fondement de l'article 255 9° du code civil en vue de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,- délié tout tiers du secret professionnel à l'égard du notaire commis,
- fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à la somme de 1.000 euros par mois (en ce compris le loyer du fils majeur), et en tant que de besoin, l'a condamné, à la payer avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
- dit que cette contribution sera versée directement entre les mains de [Y],
- dit que les frais de scolarité de [Y] sont pris en charge par M. [Z],
- dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
- rejeté toute autre demande,
- réservé les dépens.
Par arrêt en date du 23 mai 2023, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé l'ordonnance de non-conciliation rendue le 16 septembre 2021, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par M. [Z] à Mme [T] au titre du devoir de secours durant la période du 16 septembre 2021 au 30 septembre 2022 ;
- condamné M. [Z] à payer à Mme [T] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1.200 euros du 16 septembre 2021 au 30 septembre 2022,
- condamné M.[Z] et Mme [T] aux dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel.
Par acte d'huissier délivré le 4 avril 2022, M. [Z] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe du divorce.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
- fait injonction à M. [Z] de communiquer les pièces suivantes, dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle la présente décision est exécutoire :
* L’intégralité du contrat de travail de [15] SA
* L’intégralité de l’avenant au contrat de travail de [15] SA prenant effet au 1er septembre 2021
* Les bulletins de salaire de M. [Z] de juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre de l'année 2021,
* les bulletins de janvier à septembre 2022
* La somme perçue au titre du plan de départ de chez [16] en 2021
* L’intégralité du contrat de travail entre [17] et Monsieur [Z]
* Le justificatif de la rupture des relations contractuelles entre [17] et Monsieur [Z]
* Les justificatifs de la perception des aides au retour à l’emploi d'octobre et novembre 2022
* L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021
* Les justificatifs de ses revenus pour le premier trimestre 2023
- dit que faute pour lui de procéder à la communication ordonnée, il sera redevable passé le délai d'un mois, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 € par jour de retard et ce pendant un délai 3 mois ;
- dit se réserver le pouvoir de liquider la présente astreinte provisoire passé le délai précité de 3 mois à défaut d'exécution par les parties du présent dispositif ;
- débouté Monsieur [Z] de ses demandes de communications de pièces supplémentaires ;
- réservé les dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 septembre 2023, M. [Z] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux,
- dire et juger sur le fondement de l’article 262-1 du Code civil que la date du divorce sera fixée à la date du 3 mai 2020 ;
- débouter Madame [I] [T] de sa demande de prestation compensatoire
- dire et juger en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi que sur les actes de naissance des époux ;
- dire et juger sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [U] [Z] aura pu accorder pendant l'union ;
- dire et juger qu’il est donné acte à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer à la somme de 1.000 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [Z] à verser directement entre les mains de son fils, jusqu’à ce que ce dernier soit autonome financièrement ;
- ordonner de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023, Mme [T] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux [T] - [Z] sur le fondement de l’article 233 ancien du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d'état-civil,
- dire qu'elle pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux
- dire que les effets du divorce seront reportés à la date du 16 septembre 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation
- attribuer à chacun des époux le droit au bail du logement qu’il a lui-même conclu pour se reloger après la séparation,
- condamner Monsieur [Z], au regard de la situation de l’épouse, au versement d’une prestation compensatoire d’un montant net de frais et de droit de 290.000 euros (deux cent quatre-vingt dix mille euros) en capital dans les deux mois du prononcé du divorce,
- fixer et au besoin condamner Monsieur [Z] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] à la somme de 1.000 euros mensuels, versée entre les mains de l’enfant majeur,
- maintenir le paiement de l’intégralité des frais de scolarité par Monsieur [Z],
- débouter Monsieur [Z] de toutes ses autres demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mars 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 16 septembre 2021,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 8 juillet 2021,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [I] [F] [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (Nord)
et de
Monsieur [U] [R] [W] [Z]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] (Yvelines)
Mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 14]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 3 mai 2020 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DEBOUTE Mme [T] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son conjoint,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'attribution du droit au bail,
FIXE à la somme de 130.000 euros la prestation compensatoire due par M. [U] [Z] à Mme [I] [T], sous forme de capital, et en tant que de besoin, le CONDAMNE à la payer dans l’année qui suit le présent jugement,
MAINTIENT la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à la somme de 1.000 euros par mois (en ce compris le loyer du fils majeur), et en tant que de besoin, le condamne à la payer avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de [Y] [Z],
DIT dit que les frais de scolarité de [Y] [Z] sont pris en charge par M. [U] [Z],
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
ECARTE l'intermédiation financière ;
RAPPELLE les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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Sans engagement • Annulation à tout moment