Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 22/04256
N° Portalis DB3R-W-B7G-XRE7
N° Minute : 25/22
AFFAIRE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[A] [P], [J] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
M. le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du Procureur de la République
DEFENDEURS
Monsieur [A] [P]
domicilié : chez M. [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant
Madame [J] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Défaillante
AUTRE PARTIE
[G] [M] [Z], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 12] à [Localité 9] (Guadeloupe)
Ayant pour représentant légal Mme [F] [W], administrateur ad hoc et pour avocat Me Laurence JARRET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, PN 752
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[G], [M] [Z] est né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 12] à [Localité 9] (Guadeloupe) de Mme [J] [Z] et de M. [A] [P], qui l’a reconnu le 24 mai 2013 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine). [G] a été également reconnu le 2 novembre 2017 à [Localité 11] par M. [I] [H].
Par exploits des 25 mai et 8 juin 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a respectivement fait assigner Mme [J] [Z], en personne et en qualité de représentante légale de l'enfant, et M. [A] [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite, au visa des articles 311-14, 336 du code civil, et 42 du code de procédure civile, l'annulation de la reconnaissance effectuée par ce dernier.
Au soutien de sa demande, il expose avoir été avisé le 24 août 2020 par la préfecture des Hauts-de-Seine de la situation de M. [A] [P], à l’occasion du dépôt auprès de ses services d’une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il soutient que l’enquête de police a mis en évidence une fraude à la reconnaissance d’enfant.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l'enfant [G].
Par jugement en date du 28 novembre 2023, ce tribunal a dit n’y avoir lieu à ordonner la mise en cause de M. [I] [H], déclaré recevable l’action du ministère public et ordonné une expertise génétique avant dire droit.
L’expert judiciaire a déposé son rapport de carence au greffe le 2 septembre 2024.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024, le procureur de la République sollicite du tribunal qu’il :
annule la reconnaissance souscrite le 24 mai 2013 à la mairie de [Localité 10] par M. [A] [P],dise que M. [A] [P] n’est pas le père de l’enfant [G], ordonne la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de [G],statue ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir à l’appui de sa demande que la préfecture a été rendue destinataire le 20 mars 2018 d’un courrier anonyme dénonçant le fait que M. [A] [P] serait l’oncle de l’enfant [G] et qu’il aurait reconnu l’enfant dans le seul but d’obtenir un titre de séjour. Il indique qu’au cours de l’enquête de police, M. [A] [P] a déclaré qu’il avait entretenu une relation avec Mme [J] [Z] en 2009/2010, qu’il avait découvert l’existence de [G] deux ans après sa naissance et l’avait reconnu à la demande de la mère. Il ajoute que M. [I] [H] a pour sa part déclaré qu’il était le compagnon de Mme [J] [Z] entre 2009 et 2014, qu’il se savait le père biologique de l’enfant et qu’il avait été informé par sa compagne que M. [A] [P], son oncle paternel, avait reconnu [G] en 2013. Le ministère public indique que Mme [J] [Z] a quant à elle reconnu que M. [I] [H] était le père de [G], mais qu’elle avait accepté que M. [A] [P], son oncle paternel, reconnaisse [G] en échange d’une aide financière. Le ministère public souligne que l’absence de paternité biologique, de communauté de vie, de participation à l’éducation de l’enfant permettent de conclure que M. [A] [P] a reconnu l’enfant dans l’unique but de régulariser sa situation administrative.
En réplique aux écritures de l’administrateur ad hoc, il fait savoir qu’il n’est pas en mesure de démontrer que M. [A] [P] est l’oncle de Mme [J] [Z], faute de pouvoir se procurer l’acte de naissance de l’intéressé, de nationalité haïtienne. Il souligne que sa demande est en tout état de cause fondée sur le caractère frauduleux de la reconnaissance et non sur le caractère incestueux de la filiation.
Enfin, il considère que la carence de Mme [J] [Z] aux opérations d’expertise constitue un indice supplémentaire de fraude.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, l’administrateur ad hoc de l’enfant sollicite du tribunal qu’il :
annule la reconnaissance souscrite le 24 mai 2013 à la mairie de [Localité 10] par M. [A] [P], dise que M. [A] [P] n’est pas le père de l’enfant [G], ordonne la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de [G],statue ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il est établi que M. [P] a reconnu [G] plus de deux ans après sa naissance, qu’il ne s’est jamais comporté comme son père, que l’enfant désigne un tiers, M. [I] [H] comme étant son père, et que la mère Mme [J] [Z] reconnaît que M. [P] est son oncle et qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant, ce qu’elle a pu réaffirmer récemment à l’administrateur ad hoc. Il considère que la carence aux opérations d’expertise constitue un indice supplémentaire de fraude.
Régulièrement cités par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, M. [A] [P] et Mme [J] [Z] n’ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 28 janvier 2025.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par M. [A] [P] le 24 mai 2013 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 10] (Hauts-de-Seine) à l’égard de l’enfant [G], [M] [Z], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 12] à [Localité 9] (Guadeloupe) de Mme [J], [T] [Z],
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance n° 780/2011 de l'enfant [G], [M] [Z], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 12] à [Localité 9] (Guadeloupe) de Mme [J], [T] [Z],
DIT qu'aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l'annulation n'y figure,
CONDAMNE M. [A] [P] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification devant la cour d'appel de Versailles ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
signé le 25 mars 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment