Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-15.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.286
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du lotissementreen Field Cottage, dont le siège est ... (Gironde), agissant poursuites et diligences de son syndic actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation de deux arrêts rendus les 28 novembre 1990 et 20 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI)reen Field Cottage, dont le siège est 243, boulevardodard au Bouscat (Gironde), prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., A...
Z..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires du lotissementreen Field Cottage à Cenon, de Me Ricard, avocat de la SCI Green Field Cottage, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 1991), que la société civile immobilière Green Field Cottage (SCI) a fait construire, en 1970, en vue de les vendre par lots de copropriété, un groupe de maisons individuelles, qui ont fait l'objet d'une réception tacite en 1972 et en 1973 ; qu'après un jugement du 26 février 1985 condamnant la SCI à effectuer certains travaux pour remédier à l'évacuation défectueuse des eaux pluviales, le syndicat des copropriétaires, alléguant des désordres survenus fin 1987 et affectant les voies et réseaux divers, a, le 29 février 1988, après nouvelle expertise, assigné la SCI en réparation de son préjudice ; Attendu que le syndicat des copropriétaires du lotissementreen Field Cottage fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que la notion d'immeuble au sens de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1967 s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou de la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des
autres parties ; qu'ainsi, dérogeant au droit commun de l'article 1641 du Code civil, en ce qu'il applique l'article 1646-1 du même code à la vente de locaux achevés et ne visant que la copropriété verticale, ce texte doit être interprété restrictivement et ne saurait être étendu par voie d'analogie à la copropriété horizontale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé (devenu l'article L. 261-9 du Code de la construction), l'article 15 du décret du 22 décembre 1967 (devenu l'article R. 261-10 du Code de la construction), ainsi que les articles 1641 et 1646-1 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que certains lots de la copropriété horizontale avaient été vendus après achèvement et d'autres en l'état futur d'achèvement, outre des fractions de voies et réseaux divers communs, et relevé, à bon droit, que l'article L. 261-9 du code de la construction et de l'habitation était applicable en cas de copropriété, tant verticale qu'horizontale, la cour d'appel en a justement déduit que le syndicat des copropriétaires ne pouvait agir contre la SCI que sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande contre le promoteur-vendeur, alors, selon le moyen, "qu'en toute hypothèse, la réception, au sens de l'article 1646-1 du Code civil, qui constitue le point de départ du délai de la garantie décennale due par le vendeur d'immeuble à construire, s'entend nécessairement de la réception intervenue entre ce vendeur et les acquéreurs, et non de celle prononcée entre le vendeur, maître d'ouvrage, et les constructeurs ; qu'en décidant que l'action avait été engagée après l'expiration du délai de la garantie décennale, dès lors que vendeur, en sa qualité de maître de l'ouvrage, l'avait reçu tacitement sans réserve en 1972 ou au plus tard en 1973, soit plus de dix ans avant l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 1646-1 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI, investie jusqu'alors par l'article 1601-3 du Code civil des pouvoirs de maître de l'ouvrage, avait reçu tacitement celui-ci sans réserves en 1972 ou au plus tard en 1973, en tout cas plus de dix ans avant
l'assignation à elle délivrée par le syndicat des copropriétaires en 1988, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en garantie décennale était irrecevable comme tardive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation du promoteur-vendeur à lui délivrer, conformément aux contrats de vente, le certificat de conformité concernant les voies et réseaux divers, alors, selon le moyen, "que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'un cocontractant ne peut se soustraire à ses obligations en se prévalant de sa propre carence ; que le syndicat des copropriétaires avait fait valoir que, si l'Administration avait refusé la délivrance des certificats de conformité, c'était parce que le promoteur-vendeur n'avait pas obtempéré à ses injonctions de remédier aux défauts constatés ; qu'en se bornant à déclarer que le syndicat des copropriétaires ne pouvait, sans mauvaise foi manifeste, exiger la délivrance de certificats de conformité, dès lors qu'il était établi qu'ils avaient été refusés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce refus n'était pas imputable au vendeur lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que le certificat de conformité ayant été refusé à la SCI, maître de l'ouvrage, et la cour d'appel ne pouvant ainsi condamner celle-ci à remettre au syndicat des copropriétaires ce document sous astreinte, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en réparation fondée sur le dol commis par le promoteur-vendeur, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la SCI n'a pas elle-même réalisé l'ouvrage vendu et que les
désordres sont dus à des fautes d'exécution dont le caractère dolosif n'est pas démontré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la faute dolosive alléguée n'avait pas été commise lors de la conclusion du contrat de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 28 novembre 1990 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 novembre 1990 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en réparation des désordres sur le fondement de la faute dolosive du promoteur-vendeur, l'arrêt rendu le 20 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI Green Field Cottage, envers le syndicat des copropriétaires du lotissement Green Field Cottage à Cenon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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