Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03094 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD2W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/58144
APPELANT
Me [U] [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
Assisté à l'audience par Me Charlotte COPINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
INTIMEE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL GECOTRA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent DELVOLVE de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
Assistée à l'audience par Me Osanne VINCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, et Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 5] (la SCI [Adresse 5]) est propriétaire d'un appartement de 52,20 m² et de deux caves dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 3] (lots n° 25, 69 et 73).
En 2011 et 2012, elle a créé dans son lot n° 25 une mezzanine par annexion des combles situés au-dessus de ce lot.
Reprochant à la SCI [Adresse 5] d'avoir annexé des parties communes, une assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2014 a donné mandat au syndic d'agir en justice à son encontre.
Par jugement du 26 mars 2015, la SCI [Adresse 5] a été placée en redressement judiciaire, Me [U] [B] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement judiciaire par continuation a été adopté par jugement du 14 avril 2016 puis, par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a, sur résolution du plan de redressement, prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 5].
Par acte du 9 février 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné Me [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment de voir désigner un expert.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge des référés désignant M. [S] [Z] en qualité d'expert, avec pour mission notamment de décrire les travaux réalisés par la SCI [Adresse 5], d'en déterminer l'étendue et leur éventuel impact sur la solidité de l'immeuble ou les parties communes et sur les troubles de jouissance éventuellement subis par les autres occupants de l'immeuble. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 16 février 2022.
Il convient ici de préciser que par requête en date du 26 novembre 2021, Me [B] ès qualités de mandataire liquidateur a sollicité auprès du juge commissaire l'autorisation de procéder à la vente forcée des lots de la SCI [Adresse 5] ; que par ordonnance du 18 janvier 2022 le juge commissaire a autorisé Me [B] à demander le partage et la licitation devant le tribunal judiciaire de Paris, fixé la mise à prix à 300.000 euros et autorisé Me [B] à faire les mesures de publicité de la vente aux enchères. Me [B] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a autorisé à agir en partage alors que le bien en cause appartient en propre au débiteur et qu'il n'avait formé aucune demande en ce sens. La SCI [Adresse 5] a elle-même interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 27 septembre 2022 la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, rejeté la demande de Me [B] tendant à la vente forcée du bien, considérant qu'il convenait d'attendre la résolution du litige sur l'annexion des parties communes, relevant que le rapport d'expertise judiciaire du 16 février 2022 ne renseignait pas sur le caractère privatif ou commun des combles.
Par acte du 14 octobre 2022 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner M. [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir condamner principalement à réaliser sous astreinte des travaux de remise en état des combles annexés de manière irrégulière après réalisation de travaux de consolidation, et à lui payer une provision de 50.000 euros sur indemnisation et une provision de 500 euros au titre de 1'avance versée au BET Babi en qualité de sapiteur.
Me [B] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- condamné Maître [U] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 5] à réaliser les travaux de remise en état des combles annexés irrégulièrement, après réalisation par ses soins des travaux de consolidation décrits par l'expert M. [Z] dans son rapport du 16 février 2022 ;
- condamné Maître [U] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 2.000 euros ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement des frais du BET Babi ;
- condamné Maître [U] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 5] aux dépens de l'instance ;
- condamné Maître [U] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 06 février 2023, Me [B] ès qualités a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mai 2023, il demande à la cour, de :
Sur son appel principal :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement des frais du BET Babi ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Gecotra, de sa demande tendant à voir condamner Maître [U] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 5], à réaliser les travaux de remise en état des combles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires :
A titre principal :
- constater que les demandes, fins et prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Gecotra, au titre de son appel incident sont nouvelles en cause d'appel,
En conséquence :
- déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la Sarl Gecotra, au titre de son appel incident ;
A titre subsidiaire :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et prétentions formées au titre de son appel incident, à savoir les demandes suivantes :
- la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 5] de :
la somme provisionnelle de 30.000 euros, sauf à parfaire, au titre des travaux de remise en état ;
la somme provisionnelle de 30.000 euros, au titre du préjudice subi par la copropriété, causé par la location irrégulière du lot n°25 de son immeuble ;
la somme provisionnelle de 15.000 euros, au titre du préjudice subi par la copropriété, causé par l'entrave à l'expertise ;
- la fixation au passif de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 8.345 euros ;
A titre très subsidiaire :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la Sarl Gecotra, de ses demandes, fins et prétentions formées au titre de son appel incident, à savoir les demandes suivantes ;
-la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 5] de :
la somme provisionnelle de 30.000 euros, sauf à parfaire, au titre des travaux de remise en état ;
la somme provisionnelle de 30.000 euros, au titre du préjudice subi par la copropriété, causé par la location irrégulière du lot n°25 de son immeuble ;
la somme provisionnelle de 15.000 euros, au titre du préjudice subi par la copropriété, causé par l'entrave à l'expertise.
- la fixation au passif de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 8.345 euros ;
statuant à nouveau :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 5] la seule somme provisionnelle de 10.320 euros, au titre des travaux de remise en état ;
en tout état de cause :
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Gecotra, à payer, à Maître [U] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 5], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer Maître [U] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 5] irrecevable et mal fondé en ses demandes et l'en débouter ;
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 27 décembre 2022 ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 décembre 2022, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu a référé sur la demande de remboursement des frais du Bat Nabi ;
Y faisant droit,
- condamner Maître [U] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 5] à réaliser les travaux de remise en état des combles annexés de manière irrégulière après réalisation des travaux de consolidation et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner Maître [U] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 5] à verser par provision au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par syndic la somme 50.000 euros ;
- condamner Maître [U] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 5] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par syndic la somme de 500 euros à titre provisionnel au titre de l'avance versée par le syndicat des copropriétaires au Bet Babi en sa qualité de sapiteur ;
Appel incident, à titre subsidiaire :
- infirmer l'ordonnance du 27 décembre 2022 en ce qu'elle condamne Maître [U] [B] ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 5] à la remise en état des locaux et au paiement par provision de dommages et intérêts ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 30.000 euros, sauf à parfaire, au titre des travaux de remise en état ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre du préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] causé par la location irrégulière du lot n°25 de son immeuble ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de15.000 euros au titre du préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pour l'entrave à l'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
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SUR CE, LA COUR
L'appelant soutient à titre principal que l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, tant celles qui tendent à la remise en état des parties communes que celles qui tendent au paiement de provisions en réparation de préjudices, sont soumises à la règle de l'arrêt des poursuites posée par l'article L.622-21 du code de commerce.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas expressément ce moyen mais sollicite néanmoins à titre principal la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant fait droit à sa demande de remise en état et pour partie à ses demandes de provisions. Il demande toutefois, à titre incident et subsidiaire, la fixation de ses créances indemnitaires, tant au titre de la remise en état des parties communes que de la réparation de ses préjudices, au passif de la liquidation judiciaire de la SCI P 17.
L'appelante lui oppose l'irrecevabilité de cette demande incidente comme étant nouvelle en cause d'appel, et en tout état de cause au motif qu'une action en référé-provision est soumise à la règle de l'arrêt des poursuites et ne peut donc faire l'objet d'une reprise après déclaration de créance, les dispositions de l'article L.622-22 n'étant applicables qu'aux actions au fond.
Selon l'article L.622-21 du code de commerce, « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 (créances privilégiées) et tendant : 1°) A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent [...] »
La demande de condamnation à exécuter les travaux de remise en état des parties communes s'analyse en une demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent dès lors que la remise en état implique un paiement de sommes d'argent, étant précisé que l'expert judiciaire a estimé à 10.320 euros les travaux de remise en état des combles annexés, et que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts. (Com., 9 juillet 1996, pourvoi n° 94-18.676, Bulletin 1996, IV, n° 210 ; Com., 17 juin 1997, pourvoi n° 94-14.109, Bull. 1997, IV, n° 192 ; Com., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-21.837).
La demande en paiement de provisions indemnitaires tend elle aussi au paiement de sommes d'argent.
Ces créances de remise en état et indemnitaires revendiquées par le syndicat des copropriétaires sont nées antérieurement au redressement judiciaire de la SCI [Adresse 5] prononcé le 26 mars 2015, ayant pour origine les travaux d'annexion des combles de l'immeuble réalisés en 2011/2012, qui en constituent le fait générateur, étant observé qu'est aussi antérieure au redressement judiciaire l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2014 ayant donné mandat au syndic d'agir en justice à l'encontre de la SCI [Adresse 5] en raison des travaux litigieux, de même que l'action en référé aux fins d'expertise engagée par le syndicat des copropriétaires le 9 février 2015.
Les demandes principales du syndicat des copropriétaires sont donc soumises à la règle de l'interdiction des poursuites et, par suite, elles sont irrecevables.
Si la demande incidente et subsidiaire du syndicat des copropriétaires tendant à la fixation de ses créances de remise en état et indemnitaires est recevable même si elle est nouvelle en appel, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que sa demande de condamnation à remise en état et à paiement de provisions, elle est cependant elle aussi irrecevable.
En effet, l'instance en cours au sens de l'article L 622-22 du code de commerce est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance. L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours au sens de ce texte, elle est soumise à l'interdiction des poursuites et ne peut donc faire l'objet d'une reprise après déclaration de créance. Les créances revendiquées par le syndicat des copropriétaires doivent être soumises à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire.
Les demandes incidentes et subsidiaires du syndicat des copropriétaires sont donc elles aussi irrecevables.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, la cour déclarera irrecevable l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, tant principales que subsidiaires.
L'équité et la nature du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses entiers dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE