Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/302
Rôle N° RG 21/16427 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINUY
S.A.R.L. LA TABLE DE TOURTOUR
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Antoine FAIN-ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 09 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020/3750.
APPELANTE
S.A.R.L. LA TABLE DE TOURTOUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 26 novembre 2019, la SARL La Table de Tourtour, exploitant un fonds de commerce de restaurant à l'enseigne La Table, [Adresse 1], a souscrit auprès de la Sa Axa France Iard un contrat d'assurance multirisque professionnelle.
Suivant arrêté du 14 mars 2020, M. le Ministre de la Santé, afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, a décidé que ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, notamment les établissements relevant de la catégorie N de la nomenclature de l'arrêté du 25 juin 1980, soit les " restaurants et débits de boissons ".
Cette mesure a été reprise par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en excluant les activités de livraison et de vente à emporter, le " room service " des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.
En application des dispositions de l'article 1 du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020, la date
d'expiration des mesures, initialement fixée au 15 avril 2020, a d'abord été prorogée jusqu'au 11 mai 2020. Suivant décret n° 2020-545 du 11 mai 2020, la fermeture des établissements des restaurants a été maintenue, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, soit jusqu'au 2 juin 2020.
A la suite d'une déclaration de sinistre en date 2 septembre 2020, la SARL La Table de Tourtour s'est vue opposer par son assureur, concernant la réparation de son préjudice consécutif à la fermeture de son établissement, un refus d'indemnisation du fait d'une clause d'exclusion.
Par acte du 12 novembre 2020, la SARL La Table de Tourtour a assigné la SA Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et désigner un expert.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a :
-dit que la clause d'exclusion intégrée dans le contrat d'assurance souscrit par la société La Table de Tourtour à effet du 1 décembre 2019, dans son paragraphe " perte d'exploitation suite à fermeture administrative " répond aux dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances et qu'en conséquence elle doit trouver application
-dit qu'il n'est pas démontré que la clause d'exclusion prive de substance la couverture souscrite qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1170 du code civil
-condamné la société La Table de Tourtour à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société La Table de Tourtour aux dépens de la présente instance
-débouté la société La Table de Tourtour de toutes ses demandes
-constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est d'office.
La SARL Table de Tourtour a relevé appel de cette décision le 23 novembre 2021.
Par arrêt avant droit en date du 16 juin 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
-infirmé le jugement en date du 9 novembre 2021,
Statuant à nouveau :
-déclaré réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la SA Axa France
Iard selon laquelle : sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de
fermeture, au moins un autre établissement qu'elle que soit sa nature et son activité, fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique,
-dit qu'en vertu du contrat d'assurance souscrit le 26 novembre 2019 la SA Axa France Iard doit
garantir la SARL La Table de Tourtour des pertes d'exploitation subies à la suite à des fermetures administratives ordonnées pour les périodes suivantes : du 14 mars 2020 au 2 juin 2020 inclus et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus,
-avant dire droit sur le montant des pertes d'exploitation :
-ordonné une expertise,
-désigné pour y procéder M. [H] [Y] [Adresse 4]
Draguignan,
avec mission de :
*convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs
observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
*évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de
ses opérations,
*se faire remettre tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par le cabinet Expertise Trillard, accompagnée des bilans et comptes d'exploitation de la SARL La Table de Tourtour sur les trois années antérieures au sinistre, ainsi que le détail de ses comptes au titre de l'année 2020 et jusqu'au 30 janvier 2021,
*évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes
du 14 mars 2020 au 2 juin 2020 inclus et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, garanties
contractuellement par le contrat d'assurance, selon les conditions prévues en page 21 et 22 des
conditions générales, sur une période maximum de trois mois par sinistre et après l'application
de la franchise de 3 jours ouvrés,
*évaluer les sommes (aides et/ou subventions) perçues de l'État par la SARL La Table de Tourtour durant la période considérée et donner son avis sur l'incidence de ces aides et/ou subvention,
*évaluer le montant des charges normales au titre de l'activité du restaurant, que du fait du
sinistre, la SARL La Table de Tourtour a cessé de payer pendant la période d'indemnisation,
*tenir compte si nécessaire du plafond contractuel de garantie,
-dit que la SA Axa France Iard devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des honoraires de l'expert,
-condamné la SA Axa France Iard à payer à la SARL La Table de Tourtour à titre provisionnel une somme de 20 000 euros à valoir sur les pertes d'exploitation qu'elle a subies lors des fermetures de son établissement,
-sursit à statuer sur la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-réserve les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions de la SARL Table de Tourtour, notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 384, 394 et 400 du code de procédure civile ;
-constater le désistement d'instance et d'action de la société La Table de Tourtour,
-juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
-donner acte à la société Axa France Iard de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société La Table de Tourtour à son encontre,
-prononcer l'extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG n°21/16421,
-juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 29 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL La Table de Tourtour se désiste de son instance et action, et ce à la suite d'un protocole d'accord transactionnel signé par les parties les 28 octobre et 1er novembre 2022.
La SA Axa France Iard accepte ce désistement.
Selon leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;
Constate que de la SARL La Table de Tourtour se désiste de son instance et action à l'encontre du jugement rendu en date du 9 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Draguignan et que la SA Axa France Iard accepte ce désistement ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La Greffière, La Présidente,
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