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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 décembre 2023. 2308442

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2308442

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A, représenté par Me Gaible, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer ce titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car il s'agit d'un premier refus de titre de séjour, qu'il est ainsi exposé à des mesures d'éloignement et à des retenues aux fins de vérification de sa situation, qu'il se retrouverait sans endroit où se rendre, la majorité de sa famille résidant en France et que la société qui l'embauche se retrouverait dans une situation difficile du fait de son départ ; - les moyens de nature à créer un doute sérieux sont tirés du vice d'incompétence, du respect des conditions de délivrance du titre de séjour salarié en l'absence de nécessité de disposer d'un visa de long séjour alors qu'en outre en tout état de cause il dispose d'un visa Schengen de 7 mois, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation présentée par M. A le 24 novembre 2023 sous le n°2308443. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fernbach, greffier d'audience, M. Richard a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gaible, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que le principe du contradictoire n'est pas respecté eu égard au délai qui lui a été laissé pour prendre connaissance du mémoire en défense et que le préfet n'a pas établi la réalité de l'absence ou de l'empêchement dans le cadre de son moyen tiré du vice d'incompétence. Le Préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. Le requérant et son conseil ont été mis à même de prendre connaissance des écritures en défense du préfet du Haut-Rhin préalablement à l'audience et d'y répliquer utilement dans les conditions prévues pour les instances de référés, notamment jusqu'à la clôture de l'instruction intervenue en l'espèce à l'issue de l'audience conformément à l'article R.522-8 du code de justice administrative susvisé ainsi qu'il leur a été rappelé, le préfet n'étant pour sa part ni présent ni représenté. Il y a donc lieu de statuer en l'absence de toute méconnaissance du principe du contradictoire prévalant dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, ou des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. 4. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence laquelle n'apparait pas établie au regard de l'irrégularité du séjour de M. A lorsqu'il a formé sa demande de titre de séjour et de la décision en litige ne l'obligeant pas à quitter le territoire français, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, M. RICHARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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