Cour administrative d'appel de Paris, 29 septembre 2023. 23PA03392
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA03392
Date de décision :
29 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2312202 du 27 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B, représenté par Me Traoré, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2312202 du 27 juin 2023 rendu par le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les arrêtés du 25 mai 2023 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit ou de défaut d'examen ;
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des orientations de la circulaire " Valls " ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée et est abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 25 mai 2023, le préfet de police a, d'une part, fait obligation à M. B, ressortissant algérien né le 24 avril 1992, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B interjette appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la régularité du jugement :
3. Le jugement attaqué qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments du requérant est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, le bien-fondé de la réponse qu'il a apporté aux moyens soulevés devant lui étant sans incidence sur sa régularité. A cet égard, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit ou de défaut d'examen pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de ses activités salariées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie de sa présence habituelle sur le territoire national que depuis 2018 et que son insertion professionnelle est précaire, l'intéressé ayant occupé des emplois d'agent de service à temps partiel en contrat à durée déterminée. Si M. B se prévaut par ailleurs de ce que plusieurs membres de sa famille, dont son grand-père, possèdent la nationalité française, il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été signalé le 25 mai 2023 pour des faits de vol avec violences et qu'il est ainsi susceptible de représenter une menace pour l'ordre public. Ainsi, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B soutient que le signalement dont il a fait l'objet pour vol avec violences ne suffit pas à caractériser une menace pour l'ordre public. Toutefois l'intéressé ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, qui sont récents, et cette circonstance ne constitue en tout état de cause qu'un motif parmi d'autres ayant fondé le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre.
7. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des orientations de la circulaire " Valls ". Toutefois ce moyen est inopérant dès lors que le préfet s'est borné à obliger l'intéressé à quitter le territoire français sans statuer sur son droit au séjour, les dispositions de l'article susmentionné ne pouvant en outre pas être utilement invoquées par les ressortissants algériens.
8. En dernier lieu, si M. B soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois prononcée à son encontre n'est pas justifiée et est abusive, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, celui-ci doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2023 et des arrêtés du 25 mai 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 septembre 2023
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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