Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/37678 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHPC
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [T] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
PORTUGAL
Ayant pour avocat postulant Me Diane SUSSMAN, Avocat, #C1797 et pour avocat plaidant Me Karen PICOT, barreau de Lyon, #176
DÉFENDERESSE
Madame [C] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Caroline MECARY, Avocat, #E0382
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [T] [N] et Mme [C] [Z] se sont mariées le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 16 mars 2017, par Maître [W] [E], notaire à [Localité 9], sous le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant : [I] [T] [N] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (Espagne) suivant un jugement d’adoption plénière rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Nice par lequel Mme [C] [Z] a adopté l’enfant de sa conjointe.
A la suite de la demande en divorce de Mme [T] [N] en date du 27 juillet 2022 sur le fondement de l’article 237 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2022, a :
-dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;
-dit que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance ;
Statuant à titre provisoire,
-constaté que les épouses résident séparément ;
-dit que l'autorité parentale à l'égard d'[I] est exercée conjointement par les deux parents ;
-fixé la résidence habituelle d'[I] au domicile de Mme [O] [T] [N] ;
-dit que Mme [C] [Z] exerce à l’égard d'[I] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :
*en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*dit que Mme [C] [Z] a la charge d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
-fixé, à compter de la présente décision, la part contributive de Mme [C] [Z] à l'entretien et l'éducation d'[I] à la somme de 100 euros par mois ;
-condamné, en tant que de besoin, Mme [C] [Z] à payer ladite contribution ;
-dit que les frais de scolarité d'[I] continueront à être réglés par les parents à hauteur d'une moitié chacun ;
-dit que les frais exceptionnels concernant l'enfant sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation d'une facture et à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-réservé les dépens ;
Par conclusions au fond n° 1 signifiées par RPVA le 06 novembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [N] demande au juge de :
-prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
-prononcer le divorce des épouses [T] [N] / [Z] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
-dire que les épouses [T] [N] / [Z] procèderont à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ;
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des épouses [T] [N] / [Z] dressé à la mairie de [Localité 9] (06) le 10 juin 2017, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
-constaté que les deux épouses ne sollicitent pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
-constater qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée, ni proposée ;
-fixer la date des effets du divorce au plan patrimonial au 1er juin 2019, date de séparation effective des époux ;
-dire que l’autorité parentale demeurera exercée conjointement sur l’enfant mineur [I] ;
-dire que la résidence habituelle de l’enfant mineur [I] demeurera fixée au domicile de Madame [T] [N] ;
-dire que Madame [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l’enfant mineur [I], à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*En période scolaire : une fin de semaine par mois, la première semaine impaire du mois, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi matin retour en classe ; à charge pour Madame [Z] de confirmer qu’elle exercera ce droit un mois à l’avance
*Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Avec un partage par quinzaines durant l’été :
Les années impaires : la première et la troisième quinzaine avec Madame [Z], la deuxième et la quatrième quinzaine avec Madame [T] [N]
Les années paires : la première et la troisième quinzaine avec Madame [T] [N], la deuxième et la quatrième quinzaine avec Madame [Z]
-dire qu’en cas d’annulation d’un temps de droit de visite confirmé, Madame [Z] devra prendre en charge les frais de garde de l’enfant sur présentation de facture.
-dire que les dates de vacances à retenir seront celles de l’école française au sein de laquelle l’enfant est scolarisé, Madame [T] [N] devant communiquer le planning à Madame [Z] chaque année en juin pour l’année scolaire à venir
-dire que la charge des trajets pour récupérer son fils et exercer son droit de visite et d'hébergement en période scolaire et en période de vacances scolaires incombera exclusivement à Madame [Z] ;
-dire que si Madame [Z] doit se faire substituer par un tiers digne de confiance, elle devra communiquer à Madame [T] [N] les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne en question, la substitution ne valant que pour les trajets et en aucun cas pour une prise en charge de l’enfant durant une nuit.
-fixer à la somme de 350 euros par mois la pension alimentaire que Madame [Z] devra verser à Madame [T] [N] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [I], avec indexation au 1 er janvier de chaque année ;
-dire que les frais de scolarité demeureront partagés par moitié entre les parents ;
-dire qu’il n’y a pas lieu à l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
-partager les dépens.
Par conclusions en réplique n° 1 signifiées le 02 octobre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
-débouter Madame [T] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-prononcer le divorce des épouses sus nommées par application des articles 237 et 238 du code civil ;
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [C] [Z] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] et de Madame [O] [T] [N], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (Brésil) célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 9], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacune d’elles ;
-fixer la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation ;
-juger qu’aucune des épouses n’est autorisée à utiliser le nom patronymique de l’autre ;
-juger que le prononcé du divorce entraine la révocation des avantages matrimoniaux que les épouses ont pu se consentir, ainsi que les dispositions à cause de mort qu’elles ont pu se consentir pendant l’union ;
-juger que la résidence principale de [I] est fixée au domicile de Madame [T] [N], située : [Adresse 3], Portugal.
-juger que le droit de visite et d’hébergement de Madame [Z] sur [I] s’exercera, sauf meilleur accord, de la manière suivante :
*Un droit de visite et d’hébergement toutes les 3 semaines du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, s’exerçant pour la première fois la première semaine impaire du mois ;
*Si la semaine du droit de visite devait coïncider avec une semaine de vacances, alors le droit de visite et d’hébergement sera décalé, sauf meilleur accord, à la première fin de semaine hors congés scolaires et le décompte des trois semaines sera computé à partir de l’exercice de ce nouveau droit de visite et d’hébergement ;
*l’intégralité des vacances de la Toussaint et de Février ;
*Pour les autres vacances scolaires, la moitié des vacances en alternance : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
-juger que Madame [Z] peut faire récupérer [I] par la personne de confiance de son choix à l’heure où commence son droit de visite et d’hébergement.
-juger que la contribution de Madame [Z] à l’entretien et l’éducation d’[I] sera de 100 euros par mois.
-juger que les frais de déplacement d’[I] seront pris en charge par moitié.
-juger que Madame [T] [N] devra remettre l’enfant à [Localité 11], dès lors qu’elle aura emmené l’enfant dans un autre pays que son pays de résidence.
-juger qu’il n’y a pas lieu à l’intermédiation financières des pensions alimentaires
-prononcer l’exécution provisoire sur toutes les demandes de la concluante
-juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L'enfant mineur n'a pu être avisé de son droit à être entendu compte-tenu de son jeune âge et de son manque de discernement.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2022,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;
Dit que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [O] [T] [N] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (Brésil)
et
Mme [C] [Z] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)
lesquelles se sont mariées le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Alpes-Maritimes) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Déboute Mme [O] [T] [N] de fixer à la date du 01 juin 2019 les effets du divorce au plan patrimonial ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les épouses, concernant leurs biens, à la date du 27 juillet 2022 ;
Dit que chaque épouse reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de [I] [T] [N] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux deux parents pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence habituelle de [I] [T] [N] au domicile de Mme [O] [T] [N] ;
Dit que Mme [C] [Z] exerce à l’égard de [I] [T] [N] ses droits de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parents, comme suit :
- pendant les périodes scolaires : toutes les trois semaines du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, s’exerçant pour la première fois la première semaine impaire du mois,
- pendant les vacances scolaires :
*la totalité des vacances de la Toussaint et de février (ou l’équivalent suivant les congés de l’établissement dans lequel l’enfant est scolarisé),
* la moitié des autres vacances scolaires : la première année les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*les grandes vacances d’été seront partagées par quinzaine jusqu’au huitième anniversaire de l’enfant, comme suit : les années impaires, la première et troisième quinzaine avec Mme [Z], la deuxième et quatrième quinzaine avec Mme [T] [N]. Les années paires : la première et troisième quinzaine avec Mme [T] [N], la deuxième et quatrième quinzaine avec Mme [Z],
* à partir du huitième anniversaire d’[I], les grandes vacances d’été seront partagées comme suit : pour Mme [Z], la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour Mme [T] [N],
Dit que Mme [C] [Z] a la charge financière et matérielle d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle, à son école ou à [Localité 11], selon accord des parties, et a la charge de son hébergement et de celui d’[I] lorsqu’elle exerce ses droits de visite et d’hébergement ;
Dit que Mme [C] [Z] peut se faire substituer par un tiers de confiance à condition de communiquer à Mme [O] [T] [N] les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne en question, la substitution ne valant que pour les trajets et un court temps de garde qui n’inclut pas la nuit,
Dit que Mme [C] [Z] doit prévenir Mme [O] [T] [N] de l’exercice effectif de ses droits de visite et d’hébergement 15 jours avant les fins de semaine en période scolaire et un mois avant les vacances scolaires,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant, Mme [O] [T] [N] devant communiquer le planning à Mme [C] [Z] chaque année en juin pour l’année scolaire à venir,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
Déboute Mme [C] [Z] de sa demande de décaler ses fins de semaine de garde lorsque celles-ci coïncident avec des vacances,
Déboute Mme [O] [T] [N] de sa demande de prise en charge par Mme [C] [Z], des frais de garde de l’enfant, en cas d’annulation d’un temps de droit de visite confirmé,
Déboute Mme [C] [Z] de sa demande relative à la remise de l’enfant à [Localité 11] dès lors que Mme [T] [N] aura emmené l’enfant dans un autre pays que son pays de résidence,
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [I] [T] [N] né le [Date naissance 4] 2017 due par Mme [C] [Z] à la somme de 100 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Madame [C] [Z] à la payer à Madame [O] [T] [N], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier mai de chaque année et pour la première fois le premier mai 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Dit que les frais de scolarité concernant l'enfant sont partagés par moitié entre les parents ;
Dit n’y avoir lieu à l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 16 Mai 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge