Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me Eva DURAND
Copie exécutoire délivrée
à : M. [R] [U]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02630 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YTF
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 08 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Association SOCIÉTÉ NATIONALE DES SAUVETEURS EN MER - S.N.S.M.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eva DURAND, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 octobre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 08 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02630 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YTF
Au terme d’une requête reçue le 30 avril 2024, Monsieur [R] [U] a fait convoquer l’association S.N.S.M. aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 980 € en principal,
- 200 € à titre de titre de dommages et intérêts.
Vu les dossiers des parties et les documents à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a revendiqué la condamnation de la défenderesse, d’une part à lui payer la somme de 980 € (10 ans d’abonnement pour deux bracelets) ainsi que 200 € de dommages-intérêts et sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, force est de constater au vu des pièces produites aux débats que l’achat de deux bracelets DIAL a fait l’objet d’un contrat de vente ; que la souscription à un abonnement est nécessaire pour utiliser le DIAL ; que Monsieur [U] n’a pas respecté ses obligations contractuelles ; que contrairement à ses allégations, il n’y a jamais eu publicité mensongère.
Il est constant que la SNSM, dans un esprit transactionnel, a proposé diverses solutions à Monsieur [U] qui sans motif valable ne les a pas acceptées ; que notamment l’offre de remboursement par la défenderesse du prix de deux bracelets, soit 238 €, est tout à fait satisfactoire et qu’il convient donc de la condamner à en faire paiement au demandeur, ce dernier ne pouvant qu’être débouté de toutes ses autres demandes, ces dernières ne reposant sur aucun fondement sérieux.
Faisant application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie aura la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :
Juge satisfactoire l’offre faite par la S.N.S.M. (Société Nationale des Sauveteurs en Mer) de rembourser le prix de deux bracelets soit 238 € et la condamne à en faire paiement à Monsieur [R] [U] ;
Déboute Monsieur [R] [U] de toutes ses autres demandes ;
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé, le 8 octobre 2024.
La Greffière, Le Juge,
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