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Cour de cassation, 28 juin 1989. 88-10.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.240

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Z... DEPLANQUE, 2°/ Madame MAURIN, épouse B..., domiciliés ensemble à Montpellier (Hérault), "Les Tonnelles", ..., 3°/ Monsieur André D..., syndic, administrateur judiciaire du règlement judiciaire de Monsieur B..., Monsieur André D... étant domicilié à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Didier Y..., domicilié à Montpellier (Hérault), ..., 2°/ Madame Alice X..., veuve C... Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts B... et de M. D..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour constater la résiliation du bail consenti par les consorts Y... aux époux A..., l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 1987), statuant en référé, retient que par nouvelle assignation les bailleurs ont dénoncé à M. D..., syndic au règlement judiciaire de M. A..., la sommation et les constats établissant les manquements reprochés à celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions des consorts Y... tendaient à ce que soit constatée la résiliation du bail en ce qui concerne la seule Mme A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts Y..., envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt trois francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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