Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.087
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean, Lucien Z...,
2 / Mme Marie, Josèphe Y..., épouse Z..., demeurant tous deux Lotissement de la tour n° 2 à Dunières (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Jean, Auguste X..., demeurant au lieudit "Foureton" à Tence (Haute-Loire), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant apprécié, par motifs propres et adoptés, la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment de l'expertise amiable non contradictoire et du constat d'huissier de justice établi postérieurement au jugement, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement, par motifs propres et adoptés, la ligne divisoire entre les parcelles Z... et X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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