Cour de cassation, 22 juillet 1986. 85-11.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-11.997
Date de décision :
22 juillet 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en vue de la mise en service d'une installation permettant la circulation d'un train destiné au transport de visiteurs à l'intérieur du parc zoologique qu'elle exploite, la société " Le Monde des Animaux Sauvages - Parc de Saint-Vrain " souscrivit, auprès de la compagnie Groupe des Assurances Nationales (G.A.N.), deux contrats d'assurance, l'un dénommé " Bris de machine ", garantissant les dommages affectant le matériel, l'autre intitulé " Pertes de bénéfice et frais généraux après bris de machines " couvrant le risque des pertes d'exploitation consécutives à l'interruption du fonctionnement du circuit ; que, la date de prise d'effet de ces deux polices ayant été contractuellement fixée au 3 juillet 1980, la société, à la suite d'incidents techniques, suspendit, le 31 juillet 1980, la circulation du train, l'ensemble du matériel demeurant immobilisé pendant soixante-trois jours ; que, dès le 1er août 1980, elle mit en demeure la compagnie d'assurances d'avoir à lui régler l'indemnisation prévue, puis l'assigna en paiement de la garantie stipulée par le contrat " Pertes de bénéfice " ; qu'en cause d'appel et après expertise, cette même société demanda également la réparation du préjudice défini par le contrat " Bris de machine " ; que la Cour d'appel fit droit, pour l'essentiel, à ses conclusions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie d'assurances Le G.A.N. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au titre de la police " Bris de machine ", alors, d'abord, qu'en énonçant que l'assureur n'avait opposé aucun moyen de défense à sa prétention sur ce point, elle aurait dénaturé ses conclusions, et alors, ensuite, qu'elle aurait fait jouer la police " Bris de machine " pour des sinistres antérieurs au 3 juillet 1980, date de prise d'effet du contrat ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions prises au nom du G.A.N., qui se sont référées au seul contrat " Pertes de bénéfice " et n'ont pas invoqué les dispositions de la police " Bris de machine " ; qu'en second lieu, en adoptant les conclusions du rapport d'expertise, qui n'avait pris en compte dans son calcul du préjudice indemnisable que les seuls " Bris de machine " postérieurs au 3 juillet 1980, elle n'a pas fait jouer la garantie afférente à ce risque pour une période non couverte ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie d'assurances fait encore reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au titre du contrat " Pertes de bénéfice ", alors, d'une part, qu'elle aurait dénaturé les termes clairs et précis de la police, d'après lesquels la garantie ne pouvait jouer qu'à raison des conséquences sur le plan de l'exploitation d'un sinistre lui-même indemnisable dans le cadre de la police " Bris de machine ", et alors, d'autre part, qu'elle aurait admis que le fait générateur de l'obligation à garantie de l'assureur pouvait se situer antérieurement à la prise d'effet du contrat ;
Mais attendu, d'abord, que, par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la police, les juges du second degré ont souverainement estimé que le sinistre ouvrant droit à la garantie " Pertes de bénéfice " était constitué par l'arrêt de l'exploitation, consécutif, au surplus, en l'espèce, à des " Bris de machine " retenus par l'expert pour le seul mois de juillet 1980 ; qu'en relevant, ensuite, que cet arrêt s'était produit le 31 juillet 1980, les juges d'appel ont par là-même constaté que le sinistre était survenu à l'intérieur de la période assurée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
Rejette le premier et le deuxième moyens ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les assurances relatives aux biens, l'indemnité due par l'assureur ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité de perte d'exploitation due par le G.A.N. à la société " Le Monde des Animaux Sauvages ", la Cour d'appel a déterminé le nombre de jours d'immobilisation de l'installation, qu'elle a multiplié par le plafond quotidien de garantie prévu par la police ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui avait été demandé, quel avait été, dans la limite dudit plafond, le préjudice effectivement subi par la société assurée, au cours de la période considérée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 748.800 francs le montant de l'indemnité due au titre de la police " Pertes de bénéfice et frais généraux permanents après bris de machines ", l'arrêt rendu, le 19 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims
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