Cour de cassation, 30 avril 2002. 01-00.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.596
Date de décision :
30 avril 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Bernard X..., demeurant ...,
2 / la SCI Mistral, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A02), au profit :
1 / de M. Jérôme Y..., demeurant ...,
2 / de la société Deguarra immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de la SCI Mistral, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la société Deguarra immobilier, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 2000), que le 7 avril 1992, la société civile immobilière (SCI) Mistral, agissant par son gérant Mme X... a promis d'acheter à M. Y... un immeuble lui appartenant sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par la SCI Mistral ; que la convention prévoyait le dépôt d'une ou plusieurs demandes de crédit ; que la demande de la SCI Mistral formée le 15 avril 1992 auprès d'un unique organisme de crédit a été refusée le 25 août 1992 alors que l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 juin 1992 ; que par trois arrêts avant dire droit, la cour d'appel a ordonné des mesures d'instruction pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande de prêt était intervenue et avait été refusée ;
Attendu que la SCI Mistral et M. X... font grief à l'arrêt de condamner la SCI Mistral à payer une certaine somme au vendeur, M. Y..., au titre de l'indemnité d'immobilisation et une autre somme au profit de l'agence immobilière de ce dernier, alors, selon le moyen, qu'il appartient au créancier de prouver que le débiteur a empêché l'accomplissement de la condition suspensive, dès lors que l'existence de l'obligation, dont la preuve incombe à celui qui en réclame l'exécution, est subordonnée à sa réalisation ; qu'en décidant que la condition d'obtention du prêt devait être réputée accomplie au motif que M. X... et la SCI Mistral ne démontraient pas avoir effectué de démarches actives pour faire aboutir la condition, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, par là même, a violé l'article 1315, alinéa 1 , du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI Mistral avait déposé une demande de prêt unique en invoquant vainement d'autres démarches verbales dont elle ne rapportait pas la preuve et que la SCI Mistral et M. X..., malgré les demandes insistantes de l'expert, n'avaient jamais produit les pièces fournies à la banque, nécessaires à l'instruction de leur demande, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que la SCI Mistral et M. X... n'avaient pas accompli les diligences actives que la convention mettait à leur charge et que le refus de la banque était la conséquence de leur carence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la SCI Mistral aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Mistral et M. X... à payer la somme de 1 900 euros à M. Y... et à la société Deguarra immobilier, ensemble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique