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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-40.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-40.038

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Boucherie Grande, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Bertrand Dulong de Rosnay, commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société à responsabilité limitée Boucherie Grande, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Renée Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Boucherie Grande, en redressement judiciaire, demeurant ..., 3 / du Centre de gestion et d'études AGS dénommé CGEA de Marseille, aux lieu et place des ASSEDIC du département des Alpes-Maritimes, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Boucherie Grande et de M. Dulong de Rosnay, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., employée de la société Boucherie Grande, a été licenciée pour motif économique par lettre du 4 octobre 1990 ; Attendu que la société, et M. Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1996), d'avoir considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel qui, constatant et déplorant l'insuffisance des éléments fournis par les parties, a refusé d'ordonner toute mesure d'instruction afin de former sa conviction, s'est abstenue d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et a ainsi violé les dispositions de ce texte ; alors, en troisième lieu, que dans ses écritures d'appel, la société Boucherie Grande faisait valoir qu'en 1990, elle avait été contrainte de procéder à la fermeture de l'un de ses magasins, circonstance de laquelle il ressortait l'existence de difficultés économiques sérieuses légitimant la suppression du poste de la salariée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances pourtant essentielles, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en dernier lieu, que loin d'avoir reconnu que le reclassement de la salariée était possible au moment où son licenciement a été prononcé, la société Boucherie Grande a simplement fait valoir que postérieurement au congédiement, elle avait proposé à l'intéressée de la réembaucher à un poste de vendeuse disponible dans un autre magasin ; que la cour d'appel qui, pour conclure au non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, s'est fondée sur cette proposition d'embauche formulée plus d'un mois après le licenciement, dans le cadre de la priorité de réembauchage dont bénéficiait la salariée, a violé les articles L.121-1 et L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel appréciant le motif économique invoqué par l'employeur, a estimé qu'à la date du licenciement les difficultés économiques alléguées n'étaient pas établies ; qu'elle a ainsi, sans être tenue à d'autres investigations, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de licenciement, de prime d'ancienneté, de prime annuelle alors, selon le moyen, que les dispositions des conventions collectives étendues ne sont applicables, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension ; que pour allouer au salarié lesdites sommes calculées sur la base d'une ancienneté de 11 années, et d'une majoration pour le personnel âgé de plus de 50 ans, la cour d'appel, qui a fait application de la Convention collective nationale des industries de la conserve seulement rendue applicable à la société Boucherie Grande par arrêté d'extension du 15 avril 1987, a violé les articles L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail, et les articles 37, 39, 40, 52 et 53 de la Convention collective applicable ; Mais attendu que l'employeur qui s'est borné à prétendre que l'entreprise ne relevait pas de la Convention collective nationale des industries de la conserve, n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les dispositions de cette convention collective n'étaient applicables qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension ; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boucherie Grande et M. Dulong de Rosnay, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boucherie Grande et M. Dulong de Rosnay, ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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