Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE
RETENTION ADMINISTRATIVE
23/1071
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
Dans l'affaire entre d'une part :
M. [B] [R]
né le 25 janvier 1988 à [Localité 3] -HAITI-
de nationalité haïtienne
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2] Guadeloupe
Comparant
Ayant pour avocate Maître Vérité Djimi, avocate au barreau de Guadeloupe, ayant fait parvenir un mémoire à la cour aux fins d'infirmation de l'ordonnance querellée,
Et d'autre part
Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,
Non représenté, bien que régulièrement convoqué par mail,
Et
Le ministère Public
Représenté par M. François Schuster, substitut général, dont observations écrites jointes s'en rapportant à droit,
*************
Nous, Valérie Marie-Gabrielle, conseillère à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Prescillia Rousseau greffière,
Vu l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 8 novembre 2023 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de M. [B] [R] pendant 02 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [B] [R] prise par le préfet de la région Guadeloupe le 8 novembre 2023 à lui notifiée le même jour à 17h32,
Vu l'ordonnance du 11 novembre 2023 rendue à 12h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [R] régulière et ordonnant la prolongation du maintien de ce dernier dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'appel interjeté le 11 novembre 2023 à 23h58 par M. [B] [R] de l'ordonnance précitée,
Vu les débats à l'audience du 13 novembre 2023 à compter de 08h55 en présence de Mme [N] [L] interprète en langue créole inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre dûment convoquée,
MOTIFS
Selon les termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
A l'énoncé de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L.141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire, en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète pouvant se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
M. [B] [R] fait essentiellement valoir l'irrégularité de la procédure de garde à vue et de rétention du fait de sa déloyauté suite au contrôle routier subi le 2 novembre 2023, la convocation faite à la suite dans les locaux de la gendarmerie puis son placement en garde à vue suivi d'un placement en rétention administrative le 8 novembre 2023 outre l'atteinte à ses droits, les conditions de recours à une interprète, non inscrite sur la liste des experts en langue créole, ne respectant pas les dispositions légales s'agissant d'une assistance par voie téléphonique, l'intéressé n'ayant pas de plus reçu le formulaire prévu par les dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale. Il ajoute que le procureur de la république n'a pas été tenu informé à l'issue de sa garde à vue de son placement en rétention administrative, le courriel tardif envoyé par le centre de rétention au parquet de Pointe-à-Pitre ne pouvant couvrir cette irrégularité.
En l'espèce, il est constant que M. [B] [R], de nationalité haïtienne, ne comprenant pas et ne parlant pas la langue française a dû être assisté, durant cette procédure initiée le 8 novembre 2023 par des poursuites pénales pour des faits de
conduite sans permis et avec pneumatiques lisses, d'un interprète en langue créole.
Ainsi, il apparaît du procès-verbal n° 00343 établi le 8 novembre 2023 à 9h30 que M.[B] [R] a reçu notification de ses droits de garde à vue par le truchement téléphonique de Mme [Y] [I], 'interpréte en langue haïtienne', l'officier de police judiciaire indiquant que 'n'étant pas en mesure de se déplacer dans l'immédiat, la traduction simultanée mot à mot du présent procès-verbal est faite par téléphone'.
Cependant, outre le fait qu'il est exact que Mme [Y] [I], interprète ad hoc, n'est pas inscrite sur la liste des experts de la cour -sa prestation de serment apparaissant en procédure à 13h40 soit postérieurement au début de la garde à vue initiée à 9h30- ne figure pas au dossier le formulaire écrit d'information immédiate énonçant dans une langue comprise par l'étranger les droits énumérés aux articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale qui permettrait à celui-ci de conserver et de consulter la liste de ceux-ci dans une langue qu'il comprend. S'il est mentionné au procès-verbal n°00343 que ce document n'était pas disponible, il n'est pas établi que sa remise en cours de procédure ait pu avoir lieu en application des dispositions de l'article 806-3 d code de procédure pénale.
Dés lors, vu le déroulement de la procédure de garde à vue en présence d'un interprète, non inscrit sur la liste des experts, intervenant par voie téléphonique, sans avoir préalablement prêté serment et sans remise du formulaire écrit listant les droits de l'étranger, sans avoir égard aux autres moyens, il y a lieu de considérer que les droits de M. [B] [R] n'ont pas été respectés et que la méprise des dispositions légales lui ont nécessairement porté grief.
En conséquence, la procédure étant irrégulière, la décision querellée rendue le 11 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique;
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 11 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Déclarons la procédure irrégulière et ordonnons la fin de la rétention administrative de M. [B] [R] au centre de rétention des Abymes ;
Rappelons que M. [B] [R] est tenu de quitter le territoire national en exécution de l'arrêté du Préfet de la Région Guadeloupe en date du 8 novembre 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. Le Procureur Général ;
Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 13 novembre à 16 heures 30 ;
La greffière La magistrate déléguée
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