Texte intégral
R.G : 10/04200
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 10 Janvier 2012
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 11 mai 2010
RG : 2009j1615
ch no
SOCIETE LYON PARC AUTO SAEM
C/
SA ETDE
APPELANTE :
SOCIETE LYON PARC AUTO SAEM
représentée par ses dirigeants légaux
2 place des Cordeliers - BP 2105
69220 LYON CEDEX 02
assistée de la SCP LAFFLY - WICKY
la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me JAKOB, avocat
INTIMÉE :
SA ETDE
représentée par ses dirigeants légaux
1 avenue Eugène Freyssinet
78062 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
assistée de la SCP BAUFUME - SOURBE
Me Michel BONNEFOY, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 10 Janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Chambre de Commerce de l'Industrie de Lyon en sa qualité de concessionnaire de l'aéroport LYON SAINT EXUPERY a confié à la SAEM LYON PARC AUTO la réalisation et l'exploitation du parc de stationnement dénommé "Parc de Saint Exupéry" dans l'enceinte de l'aéroport.
La société LYON PARC AUTO avec l'assistance d'un groupement de maîtrise d'oeuvre a confié le lot no 14 : électricité-courants forts aux entreprises membres d'un groupement solidaire, FORCLUM (mandataire) et ETDE, suivant acte d'engagement du 26 juin 2006.
Le marché de travaux conclu au prix global et forfaitaire de 2.565.026,82 euros HT visait expressément l'additif au CCAP, daté du 20 février 2006 après plusieurs modifications depuis son établissement le 16 juillet 2004.
Cet additif précisait en son article 3.4.2 que les prix du marché étaient révisables et réputés établis sur la base des conditions économiques de septembre 2004.
En cours d'exécution du marché, le maître de l'ouvrage a notifié à l'entreprise ETDE, le 17 janvier 2007 un ordre de service numéro 3 lui demandant de prendre connaissance de la modification apporté à l'article 3.4.2 du CCAP en ce sens qu'il fallait lire : " les prix du marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois de septembre 2005 " au lieu du mois de septembre 2004.
La société ETDE lui a répondu que cette modification qui remettait en cause l'équilibre économique et financier du marché ne pouvait être effectuée que par voie d'avenant et que ne l'acceptant pas, elle se référerait au mois de septembre 2004 comme date d'origine, conformément au document contractuel.
Elle a établi alors ses situations de travaux en y portant la révision contractuelle depuis septembre 2004 mais la société LYON PARC AUTO a refusé de payer dans son décompte définitif la somme correspondante de 72.460,82 euros TTC.
Par jugement du 11 mai 2010, le tribunal du commerce de Lyon saisi à la demande de la société ETDE a condamné la société LYON PARC AUTO à payer à cette dernière la somme de 72.460,82 TTC sur le montant des révisions de prix calculés en prenant comme mois de référence le mois de septembre 2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2009.
La société LYON PARC AUTO a interjeté appel de ce jugement le 9 juin 2010.
L'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon et de rejeter l'intégralité des demandes de la société ETDE,
- de condamner la société ETDE aux dépens ainsi qu'au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la commune intention des parties était d'établir un marché sur la base des prix de septembre 2005, en cohérence avec la période de consultation des entreprises.
Elle explique que la clause de révision de prix a pour objet d'adapter le prix en considération de la durée des travaux et non de permettre à un enrichissement de l'entreprise et qu'il n'y avait aucune raison de prévoir comme en l'espèce une référence antérieure à la date du marché, de plus d'une année, qu'une telle référence est contraire à la pratique habituelle qui veut que le mois retenu soit légèrement postérieur à la consultation des entreprises et contraire aussi à l'article 10.4 du CCAG Travaux qui précise que le mois d'établissement du prix est celui précisé dans le marché ou à défaut le mois qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement.
Elle soutient que la référence au mois de septembre 2004 résulte en l'espèce d'une erreur matérielle manifeste.
Elle ajoute que cette erreur qui figurait sur d'autres marchés a été rectifiée par l'indication du mois de septembre 2005 avec l'accord de toutes les entreprises concernées, y compris celui de la société FORCLUM titulaire de 50 % du lot électricitié-courant fort.
La société ETDE demande de son côté à la cour :
- de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- de condamner la société LYON PARC AUTO aux dépens ainsi qu'au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'additif au CCAP modifié a été établi le 16 juillet 2004 et que le début des travaux a été fixé au 22 juillet 2005, de sorte qu'une référence aux prix de septembre 2004 est parfaitement cohérente.
Elle ajoute que le CCAG Travaux indique que le mois d'établissement du prix est celui précisé dans le marché, ce qui est le cas en l'espèce du CCAP.
Elle soutient que la société LYON PARC AUTO fait preuve de mauvaise foi ayant laissé l'entreprise réaliser les travaux, payé les situations qui lui étaient présentées, pour ensuite refuser de solder le compte en prétendant lui imposer une modification unilatérale du contrat.
Elle indique enfin que l'éventuelle erreur commise par un tiers ne saurait permettre à la société LYON PARC AUTO d'échapper au paiement des travaux et peut seulement ouvrir droit à une action récursoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'additif au CCAP qui fait partie intégrante de l'acte d'engagement souscrit conjointement le 26 juillet 2006 par les sociétés FORCLUM et ETDE comporte sur la page de garde les mentions suivantes :
* date d'établissement : 16 juillet 2004
* modifié : 13 décembre 2004
* modifié : 21 novembre 2005
* modifié : 9 janvier 2006 ;
Que l'article 3.4.2 de ce même document précise : "Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques de septembre 2004, mois M-0 du marché ;
Attendu que ces conditions d'établissement des prix sont claires et qu'il est constant que toutes les entreprises consultées le 13 janvier 2006 ont contracté sur la même base de septembre 2004 ;
Qu'il n'est pas anormal pour un maître de l'ouvrage de fixer de façon uniforme la date de référence des prix des marchés pour la réalisation d'un seul et même ouvrage indépendamment de la date effective de consultation des différentes entreprises et de réalisation des différents lots techniques qui leur sont confiés, ainsi que l'a justement relevé le tribunal de commerce ;
Attendu que la preuve de l'erreur matérielle invoquée par la société LYON PARC AUTO n'est pas démontrée en l'espèce, les parties ayant contracté en parfaite connaissance de la date d'établissement de l'additif au CCAP et de ses révisions successives ;
Attendu en conséquence que l'additif au CCAP ne comporte aucune ambiguïté pouvant justifier l'interprétation du contrat en fonction de la volonté réelle des parties ;
Attendu que le contrat liant les parties ne pouvait être modifié unilatéralement par la société LYON PARC AUTO et que la société ETDE était en droit de refuser de signer l'ordre de servie no 3 du 17 janvier 2007 ayant pour objet de modifier les conditions de calcul de la révision de prix ;
Que l'accord donné à cette révision par la société FORCLUM, entreprise groupée avec la société ETDE est sans incidence sur les relations contractuelles entre la société LYON PART AUTO et la société ETDE ;
Attendu qu'il sera donc fait droit à la demande de la société ETDE en paiement de la somme de 72.460,82 euros TTC correspondant, pour la quote-part qui la concerne, au montant des révisions de prix calculées en prenant comme mois de référence le mois de septembre 2004;
Que la décision des premiers juges doit être confirmée de ce chef, de même que pour les intérêts moratoires et les frais irrépétibles mis à la charge de la société LYON PARC AUTO dont la contestation a été rejetée ;
Attendu que la société LYON PARC AUTO supportera également les dépens d'appel et devra régler en cause d'appel à la société ETDE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAEM LYON PARC AUTO à payer à la SA ETDE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAEM LYON PARC AUTO aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffier, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment