Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
REINTEGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01358 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y37I
MINUTE: 24/374
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [U] [S]
né le 11 Novembre 1993
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Présent assisté de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Février 2024
Le 16 Février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration en hospitalisation complète, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [U] [S].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [U] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Z] [U] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 21 Février 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [U] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 Février 2024.
A l’audience du 26 Février 2024, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [Z] [U] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 20 février 2024, que Monsieur [U] est un patient schizo-affectif, présentant une décompensatio de sa psychose avec syndrôme dissociatif, trouble du court de la pensée, idées délirantesfloues de préjudice, de persécution et de mégalomanie, une agitation psychomotrice. Patient ne présentant pas de risque auto ou hétéro-agressif ni de dangerosité au sens psychiatrique du terme. En conséquence, SDRE à maintenir en hospitalisation complète.
Il convient de rappeler que Monsieur [U] a fait l’objet d’une admission en SDRE à l’UMD de [Localité 5] en Gironde au titre de l’article L 3212-3 du CSP par un arrêté du Maire de [Localité 4] du 28 mai 2019 pour menace à l’arme blanche du propriétaire d’une salle de gymnastique. Le patient présentait une décompensation maniaque délirante associant des idées mégalomaniaques et de persécution. Le patient a été transféré le 3 mars 2020 à l’EPS de [6]. Il a bénéficié de plusieurs programme s de soins, dont le dernier en date du 27 septembre 2023. En date du 16 février 2024, le docteur [Y] demande la réintégration du patient en hospitalisation complète suite à une arrestation par la Police pour possession de substance illicite et un téléphone volé. L’entretien avec le patient est difficile. Il est sthénique et insultant.Son humeur est colérique, son discours est incohérent. Il présente un délire de persécution mal systématisé à mécanisme interprétatif.
A l’audience, l’intéressé est apparu assez fortement sédaté, entraînant des difficultés d’élocution. Il a toutefois indiqué avoir réintégré l’hôpital à sa demande, exposant rencontrer des difficultés au domicile avec sa mère. Il expose qu’il souhaiterait passer à un traitement pas injection, et l’arrêt des comprimés. Il précise encore avoir fait en sorte d’être placé à l’isolement afin d’être “tranquille” car “tout le monde vient me taxe, me demander des trucs”. Il dit encore ne pas être opposé à la poursuite de l’hospitalisation et envisager de solliciter le service social afin d’envisager une possibilité d’hébergement à la sortie.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] [U] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [U] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [U] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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