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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/01830

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01830

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 23/ N° RG 23/01830 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFSH 11 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le18/12/2023 àla SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SELARL DGD AVOCATS Me Olivia ETCHEBERRIGARAY la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SELARL RACINE BORDEAUX Me Marin RIVIERE COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. RG n°23/1830 DEMANDERESSE LA SOCIETE LES SENIORARIALES [Localité 14] DESCHAMPS société en nom collectif dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Anne-Sophie ZAREBSKI du cabinet ZS, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSES La société GUYENNE SANITAIRE - nom commercial GUYSANIT SASU dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX La société SCHINDLER société anonyme dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société AXA FRANCE IARD Assureur de la société GUYSANIT dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX La société AXA FRANCE IARD Assureur de la société SCHINDLER dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, La société AXA FRANCE IARD Assureur de la société THERM’ECO dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX La société ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX RG n°23/2267 DEMANDERESSE La société ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES La SCCV ALUR-CASSOUS dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX La SA AXA FRANCE IARD Assureur de la société THERM’ECO ENGENEERING (police n° 10410650404) dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX La SAS THERM’ECO ENGENEERING dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 août 2023, enrôlés sous le numéro RG 23/01830, la SNC LES SENIORIALES [Localité 14] DESCHAMPS a fait assigner la SAS GUYENNE SANITAIRE, la SA SCHINDLER, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés GUYENNE SANITAIRE et SCHINDLER, et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle expose au soutien de sa demande avoir entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de construction d’une résidence seniors comprenant 79 logements et un restaurant, sise [Adresse 2] à [Localité 14], et précise avoir confié à la SARL BPM ARCHITECTES une mission de conception et d’exécution pour les bâtiments et VRD, à la société GUYENNE SANITAIRE le lot n°11 “CVC plomberie sanitaires” et à la société SCHINDLER le lot n°12 “appareils elévateurs”. Elle indique que les lots n°11 et 12 ont fait l’objet d’une réception, intervenue avec réserves, le 30 août 2022, et précise que certaines réserves ne sont pas levées, d’autres désordres étant au surplus apparus dans l’année de la garantie de parfait achèvement. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20, 23 et 24 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02267, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES a fait assigner la SCCV ALUR-CASSOUS, la SAS THERM’ECO ENGENEERING ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS THERM’ECO ENGENEERING, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir, et de voir confier à l’expert mission de proposer un apurement des comptes entre les parties. La SAS GUYENNE SANITAIRE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS GUYENNE SANITAIRE, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la requérante, sous toutes protestations et réserves d’usage et en l’absence de reconnaissance de garantie. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SCHINDLER a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par la SNC LES SENIORIALES [Localité 14] DESCHAMPS, sous les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables. La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’organisation d’une mesure d’expertise, précisant s’associer à la demande formée par la SNC LES SENIORIALES [Localité 14] DESCHAMPS. La SCCV ALUR-CASSOUS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SAS THERM’ECO ENGENEERING a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS THERM’ECO ENGENEERING, a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur les demandes formulées par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES. Bien que régulièrement assignée, la SA SCHINDLER n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/01830 et 23/02267, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SNC LES SENIORIALES [Localité 14] DESCHAMPS justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice, et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES justifie d’un intérêt légitime à voir étendre ces opérations à la SCCV ALUR-CASSOUS, à la SAS THERM’ECO ENGENEERING ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS THERM’ECO ENGENEERING. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet  le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES s’associe à la demande formée par la requérante. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SNC LES SENIORIALES [Localité 14] DESCHAMPS, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/01830 et 23/02267, et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [H] [L] [Adresse 3] [Localité 12] Port : [XXXXXXXX01] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes, – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices de toutes natures subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que la SNC LES SENIORIALES [Localité 14] DESCHAMPS devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que la SNC LES SENIORIALES [Localité 14] DESCHAMPS conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,

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