Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 21/07598 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U46W
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [G] [T]
Me Kamran ANSAR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Marie-hélène DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 mars 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée au 24 mai 2023 puis prorogé à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Kamran ANSAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C288
DEMANDEUR
ET :
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 9 juin 2021, relaxant Monsieur [G] [T], devenu définitif par certificat de non-pourvoi du 7 décembre 2021 ;
Vu la requête de Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 3] 1985, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 décembre 2021 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 26 septembre 2022 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 décembre 2022 ;
Vu les lettres recommandées en date du 17 février 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 mars 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [G] [T] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 18 septembre 2014 au 17 mai 2016, soit 1 an et 8 mois, à la maison d'arrêt d'[Localité 6].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
220 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
55 520 euros en réparation de son préjudice matériel ;
23 520 euros au titre des frais engagés pour sa défense pénale relative au contentieux de la détention ;
32 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de revenus ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions reçues le 26 septembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 40 000 euros. Il précise qu'il prend en compte le choc carcéral subi par le requérant car il s'agit de sa première incarcération. Il ajoute que les conditions d'incarcération, la durée de celle-ci ainsi que l'absence de prise en charge psychologique du requérant sont de nature à justifier la réparation du préjudice moral. Cependant, il fait valoir que les avis médicaux transmis ne démontrent pas si les conditions de détention auraient pu engendrer un déclenchement anticipé de la sclérose en plaques du requérant, ni si la maladie était décelable avant 2016 pendant l'incarcération. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat s'en rapporte à l'appréciation du premier président, en précisant que la demande d'indemnisation apparaît légitime. S'agissant du remboursement des frais de défense pénale, il sollicite une réparation à hauteur de 7 000 euros. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 23 décembre 2022, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en remet à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de l'indemnisation du préjudice moral. Au titre du préjudice matériel, il sollicite le versement de la somme de 32 000 euros en précisant que la demande d'indemnisation apparaît légitime. S'agissant du remboursement des frais de défense pénale, il demande une réduction à de plus justes proportions. Enfin, il sollicite le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [G] [T] a été incarcéré 1 an et 8 mois alors qu'il était âgé de 29 ans.
L'indemnité due au titre du préjudice moral pour une détention exceptionnellement longue doit faire l'objet d'une majoration, d'autant qu'elle a créé chez le requérant une grande source de stress et des pensées suicidaires. De même, le choc carcéral dû à sa première incarcération sera retenu comme un critère de majoration du préjudice.
Le requérant expose avoir souffert d'une absence de prise en charge médicale et d'une absence de prise en charge psychologique au sein de l'établissement pénitentiaire, alors qu'il souffrait de nombreux symptômes de la sclérose en plaques, dont il sera diagnostiqué après la détention. Cet élément sera considéré comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
La somme de 70 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [G] [T] la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de salaires
La réparation du préjudice matériel du demandeur doit prendre en compte l'intégralité des pertes de salaires subies pendant la durée de l'incarcération. Pour déterminer la perte de salaires, il convient de s'appuyer, notamment, sur la production des bulletins de salaires du requérant et de tout autre élément pertinent qu'il pourrait fournir.
En l'espèce, le requérant, pour démontrer la perte de salaires qu'il a subie du fait de sa détention, produit les bulletins de salaires antérieurs et concomitants à l'incarcération. Sur la base d'un salaire mensuel de 1 600 euros, il conclut à une perte de gains professionnels de 32 000 euros sur la période de 20 mois d'incarcération.
Le requérant sera donc indemnisé de la perte de salaires à hauteur de 32 000 euros.
Sur le remboursement des frais de défense pénale
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération, ainsi que leur coût. La facture présentée en remboursement ne doit pas être excessive, notamment au regard des facultés financières du requérant.
En l'espèce, les honoraires facturés à hauteur de 23 520 euros apparaissent hors de proportion avec les facultés financières du requérant. Le détail de facturation de chaque prestation n'est pas mentionné sur la note de frais, mais parait toutefois avoir été établi pour les besoins de la procédure d'indemnisation.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 7 000 euros au titre des frais de défense.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [G] [T] ;
ALLOUONS à Monsieur [G] [T] :
La somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TRENTE NEUF MILLE EUROS (39 000 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffière
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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