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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/02362

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02362

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 05/03/2026 **** Minute électronique : N° RG 24/04340 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYLZ joint au N° RG 23/02362 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5GG Décision rendue le 15 avril 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens. APPELANTES La SELARL [Q], prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SELARL Calzia Delattre [Adresse 1] [Localité 1] La SELARL Miquel-Aras représentée par Me [N] [J] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL [Q] venant aux droits de la SELARL Calzia-Delattre [Adresse 2] [Localité 2] Régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception représentées par Me Brigitte Van-Rompu, avocat au barreau de Béthune INTIMÉS Maître [H] [T] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception non comparante, représentée par Me Aurélie Lebel, avocat au barreau de Lille, Me [I] [K], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [Q] venant aux droits de la SELARL Calzia-Delattre [Adresse 2] [Localité 2] Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, non représenté Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lille Palais de Justice [Adresse 4] [Localité 4] Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Me Florent Mereau, bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille en exercice Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Béthune [Adresse 5] [Localité 5] Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non comparant, non représenté M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens [Adresse 6] [Localité 6] Non comparant, non représenté Conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens [Adresse 6] [Localité 6] Non comparant, non représenté M. le procureur général [Adresse 7] [Localité 7] représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2024 tenue en double rapporteur par Samuel Vitse et Céline Miller, après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Samuel Vitse, président. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Le 26 juillet 2016, la société Calzia-Delattre, aux droits de laquelle vient la société [Q], et Maître [H] [T] ont conclu un contrat de collaboration libérale prévoyant une rétrocession d'honoraires de 2 700 euros hors taxes (HT) par mois. Par délibération du 17 octobre 2016, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lille a approuvé ce contrat de collaboration. Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Q] et désigné Maître [I] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juin 2019, Maître [T] a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance d'un montant de 10 097 euros HT se décomposant comme suit : ' mars 2019 : 1 500 euros HT ; ' avril 2019 : 3 000 euros HT, dont à déduire les indemnités journalières de 1 403 euros ; ' mai 2019 : 3 000 euros HT ; ' juin 2019 (25 jours) : 2 500 euros HT ; ' 2 semaines de congés payés : 1 500 euros HT. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2019 adressée au mandataire judiciaire, Maître [B] [Q] a contesté cette déclaration de créance. Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a arrêté le plan de redressement de la société [Q] et désigné la société Miquel & [J], prise en la personne de Maître [N] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maîtres [Q] et [T] n'ayant pas réglé amiablement leur différend et celles-ci étant respectivement inscrites aux barreaux de [Localité 8] et de [Localité 9], un bâtonnier tiers a été désigné en qualité d'arbitre. Par décision du 15 avril 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens a : - dit que les sommes dues à Maître [T] s'établissaient comme suit : ' mars 2019 : 1 500 euros HT ; ' avril 2019 : 3 000 euros HT, dont à déduire les indemnités journalières de 1 403 euros ; ' mai 2019 : 3 000 euros HT, dont à déduire les indemnités journalières de 122 euros ; ' prorara de la rétrocession jusqu'au 25 juin 2019 : 2 500 euros HT ; - rejeté la demande formée par Maître [T] au titre des congés payés. Par lettre reçue au greffe le 11 mai 2023, la société [Q] et la société Miquel & [J], prise en la personne de Maître [J], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Q], ont formé un recours contre cette décision, dirigé contre le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens, l'ordre des avocats du barreau d'Amiens et Maître [T], en présence de l'ordre des avocats du barreau de Lille, l'ordre des avocats du barreau de Béthune et le procureur général près la cour d'appel de Douai. Ce recours a été inscrit au répertoire général sous le numéro 23/02362. Par acte du 15 mars 2024, la société [Q] et la société Miquel & [J] ont assigné en intervention forcée Maître [I] [K], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Q]. Par lettre reçue au greffe le 9 septembre 2024, la société [Q] et la socété Miquel & [J], prise en la personne de Maître [J], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Q], ont formé un recours rectificatif, dirigé contre Maître [I] [K], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [Q], Maître [T], le conseil de l'ordre du barreau de Lille, le conseil de l'ordre du barreau de Béthune et le procureur général près la cour d'appel de Douai. Ce recours rectificatif a été inscrit au répertoire général sous le numéro 24/04340. Aux termes de leurs conclusions remises le 25 novembre 2024, la société [Q] et la société Miquel &[J], ès qualités, demandent à la cour de : In limine litis - déclarer la société [Q] recevable en son appel ; - déclarer que Maître [K], pris en qualité de mandataire judiciaire, a été régulièrement appelé en la cause en qualité d'intimé suivant déclaration d'appel rectificative du 9 septembre 2024 et complémentaire à celle du 11 mai 2023 ; - ordonner la jonction des procédures ; - débouter en conséquence Maître [T] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [Q] ; - constater le désistement d'appel de la société [Q] à l'encontre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens et de l'ordre lui-même ; - déclarer la société [Q] bien fondée en ce qu'elle a appelé en la cause l'ordre des avocats des barreaux de Lille et de [Localité 8] ainsi que le conseil de l'ordre des avocats des barreaux de Lille et de [Localité 8] ; Sur le fond - infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande formée au titre des congés payés ; Statuant à nouveau : - déclarer non fondés les rappels de rétrocessions formulés par Maître [T] ; - débouter Maître [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la même aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises le 30 août 2024, Maître [T] demande à la cour de : In limine litis - dire irrecevable l'appel interjeté par Maître [Q] et débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire - dire irrecevables et privés d'effet les appels interjetés à l'encontre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens et à l'encontre des ordres des avocats des barreaux de Béthune, Lille et Amiens, pris en la personne de leurs bâtonniers en exercice ; Dans tous les cas, au fond - confirmer la décision entreprise ; Et y ajoutant, - condamner les appelants à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens d'appel. Par avis du 13 septembre 2024, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de : - dire irrecevable l'appel formé contre les bâtonniers des ordres des avocats des barreaux d'Amiens, de [Localité 9] et de [Localité 8] ; - dire recevable la déclaration d'appel rectificative et complémentaire du 9 septembre 2024 concernant Maître [I] [K], pris en qualité de mandataire judiciaire ; - rejeter la demande d'infirmation pour non-respect des dispositions des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; - subsidiairement, statuer au fond en cas d'annulation de la décision entreprise ; Au fond, - dire que la dénonciation du contrat de collaboration est intervenue d'un commun accord entre les parties ; - fixer le montant mensuel de la rétrocession d'honoraires à 2 800 euros ; - retenir que les sommes dues à Maître [T] s'établissent comme suit : ' mars 2019 : 2 800 euros, dont à déduire les 2 000 euros déjà versés le 7 mai 2019 ; ' avril 2019 : 2 800 euros, dont à déduire les indemnités journalières d'un montant de 1 403 euros ; - rejeter la demande formée au titre des congés payés. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, celles-ci s'y étant référées à l'audience en vertu de l'article 446-1 du même code. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera observé que la disposition ayant rejeté la demande formée au titre des congés payés n'est pas contestée, de sorte qu'elle est devenue irrévocable. Sur la jonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les instances inscrites au répertoire général sous les numéros 23/02362 et 24/04340 concernent la même décision, de sorte qu'il apparaît de bonne justice d'ordonner leur jonction sous le numéro 24/04340. Sur le désistement partiel Il résulte des articles 400 et suivant du code de procédure civile que le désistement de l'appel est, sauf dispositions contraires, admis en toute matière et qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société [Q] et la société Miquel & [J] ont dirigé leur appel contre le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens et du bâtonnier de cet ordre. Ces sociétés entendent se désister sans réserve de leur appel ainsi dirigé, les intimés concernés n'ayant formé aucun appel incident ou demande incidente. Il y a donc lieu de constater ce désistement partiel. Sur les fins de non-recevoir ' Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intimation du mandataire judiciaire L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En l'espèce, Maître [T] soutient que l'appel est irrecevable au motif que Maître [K], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [Q], n'a pas été intimé et que son intervention forcée par voie d'assignation est inopérante. Il apparaît toutefois que Maître [K] n'était pas formellement partie en première instance, de sorte que son intervention forcée s'imposait pour le mettre en cause à hauteur d'appel. En toute hypothèse, à supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, l'irrégularité de son intervention forcée, le recours rectificatif formé le 9 septembre 2024, dont la recevabilité n'est ni contestée ni contestable, est expressément dirigé contre lui, de sorte que l'irrégularité dénoncée a été réparée. Il y a donc lieu de rejeter cette première fin de non-recevoir. ' Sur la fin de non-recevoir tirée de l'intimation du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille et de celui de l'ordre des avocats au barreau de Béthune L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. En l'espèce, la société [Q] et la société Miquel & [J] ont dirigé leur appel contre le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille et contre celui de l'ordre des avocats au barreau de Béthune. En ce qu'il est ainsi dirigé, l'appel est irrecevable dès lors qu'aucun de ces intimés n'était partie en première instance. C'est vainement que les appelants se prévalent de l'article L. 621-2 du code de commerce dès lors que la présente instance n'a pas trait à l'ouverture d'une procédure collective mais à un litige entre avocats. C'est tout aussi vainement qu'ils invoquent l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dès lors que cette disposition concerne le recours interjeté contre une décision du conseil de l'ordre statuant sur la réclamation formée par un avocat à l'encontre d'une délibération ou d'une décision du conseil de l'ordre qu'il estime contraire à ses intérêts professionnels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a donc lieu d'accueillir cette seconde fin de non-recevoir. Sur la nullité de la décision entreprise L'article 144, alinéa 1, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, inséré dans une section relative au règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, dispose que, dès l'enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure. Le second alinéa du même article précise que le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l'audience, la lettre de convocation mentionnant que les intéressés peuvent être assistés par un avocat et une copie de la lettre de saisine étant jointe à la convocation du défendeur. Selon l'article 150 du décret précité, les débats sont publics, le bâtonnier pouvant toutefois décider que les débats auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée. Enfin, l'article 152, alinéa 1er, du même décret énonce que la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16, une copie de la décision du bâtonnier étant adressée au procureur général par le secrétariat de l'ordre. En l'espèce, les appelants soutiennent que ces dispositions n'ont pas été respectées dès lors que la bâtonnier tiers n'a pas fixé les délais dans lesquels les parties étaient tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige, n'a pas davantage fixé une date d'audience ni convoqué les parties selon les formes et délais prévus par le texte, outre que la décision n'a pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si aucun élément produit ne permet de s'assurer que les règles édictées par les textes précités ont été respectées, aucune disposition ne prévoit que leur inobservation serait sanctionnée par la nullité de la décision subséquente à la procédure engagée. A supposer que les formalités omises soient substantielles ou d'ordre public au sens de l'article 114 du code de procédure civile, les appelants ne prouvent pas l'existence d'un grief, étant relevé, d'une part, que ceux-ci ont pu présenter au bâtonnier tiers leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige, d'autre part, qu'aucune violation du principe de la contradiction n'est caractérisée, enfin, qu'ils ont été dûment informés de la décision du bâtonnier dont ils ont pu contester les termes par la voie de l'appel. Au demeurant, la cour constate qu'elle est uniquement saisie d'une demande d'infirmation et non d'annulation de la décision entreprise. Le moyen de nullité ne peut donc être accueilli. Sur la rupture du contrat de collaboration libérale L'article 3 du contrat de collaboration libérale conclu le 26 juillet 2016 est ainsi rédigé : ' Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Aucune période d'essai n'est prévue dans la mesure où Maître [H] [T] a déjà travaillé au sein du cabinet. Si l'une des parties entendait dénoncer le présent contrat, cette dénonciation ne pourrait intervenir avant un délai de prévenance de 3 mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre simple en double exemplaire, portant signature de la partie destinataire. Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de 3 ans de présence révolus sans qu'il puisse excéder 6 mois. Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles. En cas d'accord des parties sur une résiliation du présent contrat, il pourra être décidé d'y mettre fin sans respect du délai de prévenance.' En l'espèce, les parties s'opposent sur les circonstances de la rupture du contrat de collaboration libérale, le litige se concentrant sur l'identité de l'auteur de cette rupture. Elles s'accordent cependant sur le fait que la rupture a suivi un échange téléphonique en date du 25 mars 2019. Dans une lettre du 10 septembre 2020 adressée à Maître [K] (pièce 10 des appelants), Maître [Q] relate comme suit cet échange téléphonique : 'Maître [Q] a précisé à Maître [T] que la situation de la SELARL était très grave et que la saisine du Tribunal était inévitable. Maître [T] lui a demandé ce qu'il en serait de son poste. Maître [Q] lui a répondu qu'elle n'en savait rien et qu'il fallait attendre l'audience et voir par la suite.' Le 26 mars 2019, soit le lendemain de cet échange téléphonique, Maître [T] envoie le message suivant à Maître [Q] : 'Bonsoir...journée rude...le médecin m'a arrêtée un mois évoquant un burn out...je pleure toujours, presque sans discontinuer depuis hier soir et dès que j'ouvre la bouche...je n'avais jamais pleuré comme cela, même en période de dépression... Il y a eu trop de choses à gérer depuis de longs mois et là, et bien apparemment je m'écroule... Du coup, je ne pourrai sans doute pas revenir travailler...en tout cas pas avant l'audience du 5 avril... j'en suis désolée et désolée de tout laisser en plan comme ça mais de toutes façons, honnêtement, la situation n'était plus tenable...même si j'aime les clients du cabinet et surtout que j'ai beaucoup d'affection pour vous, émotionnellement et financièrement ce n'est plus possible. Donc je vais essayer de remonter la pente vite et surtout de chercher vite un autre emploi...'. (passages soulignés par la cour) Si Maître [Q] lui avait notifié la veille une rupture sans préavis, Maître [T] n'aurait pas évoqué dans son message un éventuel retour au travail. Elle n'aurait pas davantage indiqué être désolée de 'tout laisser en plan', formule qui témoigne d'un abandon coupable et non d'une éviction reprochée. Dans son message, elle laisse entendre qu'elle vit très péniblement les difficultés financières du cabinet et qu'il vaut mieux qu'elle cherche rapidement un autre emploi, sans que cette célérité lui soit imposée par une rupture brutale du contrat de collaboration. Les nombreux messages échangés au cours des mois suivants sont cordiaux voire bienveillants. Ils sont dépourvus de toute animosité, laquelle n'aurait pas manqué d'exister si l'une des parties avait été à l'origine d'une rupture sans préavis plaçant l'autre en difficulté. Aussi y a-t-il lieu de considérer que Maître [T], épuisée par des mois difficiles dans un cabinet en survie, a mal vécu la perspective d'une procédure collective synonyme de plan d'apurement voire de liquidation judiciaire. Cette situation l'a plongée dans une profonde détresse et une grande incertitude quant à son avenir. Si elle n'a pas d'emblée exclu une reprise du travail au sein du cabinet, elle a rapidement et librement envisagé une autre collaboration afin d'éviter toute précarité financière. Maître [Q] a accepté ce départ dicté par les circonstances, y voyant sans doute également un moyen d'éviter une rétrocession d'honoraires devenue difficile à assumer. Il s'ensuit que les parties sont en réalité convenues de faire application du dernier alinéa de l'article 3 précité, l'expiration du délai de préavis étant tacitement fixée au 30 avril 2019, Maître [T] ayant envisagé, sans opposition de Maître [Q], une nouvelle collaboration pour début mai. Sur la déclaration de créance Ainsi qu'il a été dit, le contrat prévoit une rétrocession d'honoraires de 2 700 euros HT par mois. La déclaration de créance de Maître [T] postule une rétrocession majorée à hauteur de 3 000 euros HT par mois. Aucun avenant au contrat n'est versé aux débats mais il résulte des pièces produites que les parties sont manifestement convenues d'une majoration de la rétrocession d'honoraires à compter de novembre 2017, laquelle a toutefois ensuite été fluctuante pour s'élever en moyenne à 2 900 euros HT par mois, montant qui sera retenu par la cour, par réformation de la décision entreprise. Selon l'article 5 a) du contrat de collaboration libérale conclu le 26 juillet 2016, 'en cas d'absence pour maladie au cours d'une même année civile, le collaborateur bénéficiera du maintien de sa rétrocession pendant 2 mois maximum, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre de la prévoyance de l'APBF ou du contrat d'assurance de l'Ordre.' En l'occurrence, Maître [T] a été absente pour maladie du 26 mars au 2 mai 2019. Elle doit donc percevoir, pendant la durée du préavis ayant couru du 26 mars au 30 avril 2019, sa rétrocession d'honoraires précédemment fixée à 2 900 euros HT par mois, déduction faite des indemnités journalières perçues au cours de cette période. Il s'en déduit qu'il y a lieu de fixer comme suit les sommes dues par la société [Q] à Maître [T] au titre des rétrocessions d'honoraires : ' mars 2019 : 2 900 euros, sauf à déduire les 2 000 euros versés le 7 mai 2019 ' avril 2019 : 2 900 euros, sauf à déduire les 1 403 euros d'indemnités journalières La décision entreprise sera donc réformée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts La demande de dommages et intérêts formée par Maître [T] procède de manquements imputés à Maître [Q] et de sa prétendue mauvaise foi. Aucun de ces griefs n'étant caractérisé, cette demande indemnitaire sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 23/02362 et 24/04340, sous le numéro 24/4340 ; Statuant dans les limites de l'appel, Constate le désistement d'appel en ce qu'il est formé contre le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens et le bâtonnier de cet ordre ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intimation du mandataire judiciaire ; Déclare irrecevable l'appel formé à l'encontre du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille et de celui de l'ordre des avocats au barreau de Béthune ; Dit n'y avoir lieu d'accueillir le moyen de nullité tiré de l'inobservation des dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Infirme la décision entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les parties sont convenues de la résiliation du contrat de collaboration libérale et d'une réduction du délai de préavis ; Fixe comme suit les sommes dues par la société [Q] à Maître [H] [T] au titre des rétrocessions d'honoraires : ' mars 2019 : 2 900 euros, sauf à déduire les 2 000 euros versés le 7 mai 2019 ; ' avril 2019 : 2 900 euros, sauf à déduire les 1 403 euros d'indemnités journalières ; Déboute Maître [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

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