Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-14.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.629
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 25 février 1999), que par un acte du 9 juillet 1990, M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Soditral (la société), s'est porté caution des engagements de celle-ci à l'égard de la Banque populaire du Centre (la banque) puis, par un acte du 11 juillet 1990, a donné en nantissement à la banque, pour la garantie de la même créance, un plan d'épargne dont il était titulaire ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a assigné M. X... en exécution de ses obligations de caution ; que par un arrêt du 26 juin 1997, frappé de pourvoi, la cour d'appel a rejeté la demande ; que M. X... ayant demandé au juge de l'exécution la mainlevée du nantissement, ce dernier a rejeté cette demande ; que la banque ayant, par ailleurs, été autorisée par le juge de l'exécution à saisir de façon conservatoire les fonds déposés sur le plan d'épargne, elle a demandé au tribunal la validation de cette mesure d'exécution ; que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la banque et a rejeté la demande reconventionnelle de M. X... tendant à la mainlevée du nantissement ; que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel a confirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la banque tendant à la validation de la saisie et, l'infirmant pour le surplus, a ordonné la mainlevée du nantissement et la remise des fonds sur lesquels portait le nantissement ; que la banque demande l'annulation de l'arrêt déféré par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 26 juin 1997 ;
Mais attendu que l'arrêt du 26 juin 1997 ayant été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 14 novembre 2000, l'arrêt déféré, qui en est l'exécution, s'est trouvé annulé par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
Condamne la Banque populaire du Centre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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