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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-18.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.551

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Armement Leveau, dont le siège social est ..., 76370 Neuville-les-Dieppe, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de la société UAP Incendie, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son mandataire M. Franck Y..., domicilié en cette qualité .... 37, 38205 Vienne Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Armement Leveau, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP Incendie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'ordonnance du Premier président rendue le 5 avril 1995 constatant le désistement partiel du pourvoi en ce qu'il concerne la société CRIG, MM. Z... et X..., ès qualités; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 23 juin 1994), faisant application, sans les dénaturer, des clauses du "contrat d'assurance de la responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales" liant la société GRIG à l'UAP, a écarté la garantie de cet assureur en raison du fait que les dommages dont la réparation était demandée par la société Armement Levreau résultaient de retards et malfaçons exclus de la garantie de la police; qu'il a, par ailleurs, relevé que les attestations délivrées par un agent général de l'UAP n'étaient pas inexactes; qu'enfin il n'a pas été soutenu dans les pages des conclusions du 24 novembre 1992 invoquées par la dernière branche du second moyen que le dégât de chantier était à l'origine d'une part de perte d'exploitation, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche sur ce point; que les moyens sont, dès lors, sans fondement; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Armement Leveau à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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