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Cour de cassation, 23 avril 1997. 92-44.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.815

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de l'association Mission laïque française, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, M. Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Mission laïque française, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu ensemble les articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail ; Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé, et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., administrateur civil au Ministère de la coopération et du développement, a été mis le 1er septembre 1981 à la disposition de la Mission laïque française, association d'utilité publique chargée de diffuser la langue et la culture française à l'étranger, qui l'a nommé successivement administrateur délégué, secrétaire général, chargé de mission auprès du président et chargé d'études; que, tout en continuant à percevoir son traitement d'administrateur civil, il a reçu tous les mois de cette association une indemnité de sujétion, soumise à cotisations sociales, d'un montant variable; qu'il a été mis fin à cette mise à disposition au mois de septembre 1989, l'intéressé rejoignant son ministère d'origine; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait débouté M. X... de sa demande, l'arrêt retient que, par son statut, le fonctionnaire mis à disposition n'est pas lié par un contrat de travail avec l'organisme d'accueil, qu'un contrat de travail pourrait être conclu si le fonctionnaire mis à disposition exerçait des tâches distinctes des fonctions pour lesquelles il est mis à disposition et était rémunéré pour lesdites tâches, qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué qu'il ait exercé des tâches distinctes des fonctions pour lesquelles il a été mis à disposition et a perçu des indemnités de sujétion, que, dès lors, en l'absence d'un contrat de travail couvrant ces tâches distinctes, inexistantes en l'espèce, M. X... ne saurait se prévaloir ni de ce qu'il était soumis à l'autorité du président de la Mission laïque française ni de ce qu'il percevait une indemnité soumise à cotisations sociales pour prétendre avoir droit aux indemnités réclamées ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt relève que M. X... avait exercé auprès de la Mission laïque française de 1981 à 1989 diverses fonctions et qu'il était placé sous l'autorité du président de cette association, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses contatations d'où il résultait l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'association Mission laïque française aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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